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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-81.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.935

Date de décision :

5 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de G... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, de Me A..., de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nicole, épouse J... DER WINDT, - C... Daniel, - F... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 mars 1997, qui, statuant sur les appels formés par les parties civiles contre un jugement portant relaxe partielle, les a reconnus coupables d'escroqueries et les a condamnés à payer des dommages et intérêts ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Sur les faits et la procédure : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les sociétés dont Claude F... était le dirigeant, Nicole X..., le principal administrateur, et Daniel C..., le directeur financier, ont obtenu d'un "pool" bancaire une aide sous forme de mobilisation de créances ; que, par la suite, les intéressés ont fait état, sur présentation de leurs bilans et en présence de leur commissaire aux comptes, de perspectives d'amélioration de la situation de ces sociétés et ont obtenu des banques une augmentation de leurs lignes d'escompte ; que le placement des sociétés en redressement judiciaire a permis de constater qu'une grande partie des créances cédées aux banques étaient fictives et que les bilans étaient inexacts ; que, renvoyés devant le tribunal correctionnel notamment pour escroquerie, Claude F..., Nicole X... et Daniel C... ont été relaxés de ce chef et que la cour d'appel, sur le seul appel des parties civiles, les a déclarés coupables de ce délit et les a condamnés à verser des dommages-intérêts aux banques ; En cet état, 1 - Sur le pourvoi de Claude F... : Attendu que le demandeur n'a produit aucun mémoire ; 2 - Sur les pourvois de Nicole X... et de Daniel C... : Vu les mémoires produits en demande et les mémoires en défense ; Sur le moyen unique de cassation présenté au nom de Nicole X..., pris de la violation de articles 313-2 et suivants, 444-1 du Code pénal, des articles 515, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la culpabilité de Nicole X..., épouse J... D... L..., l'a condamnée solidairement avec Claude F... et Daniel C... à payer diverses sommes à la BNP, à la banque KOLB, à l'UBP, au Crédit Lyonnais, à la BRED et à la SFF ; "aux motifs que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, en lui cédant des créances inexistantes matérialisées par des factures fausses ou fictives destinées à faire croire à l'existence d'une livraison de marchandises, Claude F..., Daniel C... et Nicole X..., épouse J... D... L... ont trompé le pool bancaire et l'ont déterminé à leur remettre des fonds, la livraison effective des marchandises étant la condition exigée par les banques en contrepartie du crédit octroyé ; par contre Claude F..., Daniel C... et Nicole X..., épouse J... D... L... ont présenté aux banques des comptes de résultat pour lesquels ils avaient signé en 1985 qui étaient inexacts ou falsifiés et pour la fabrication desquels Daniel C... et Gérard B... ont été déclarés coupables de faux en écritures de commerce ; que la participation de M. Balu, commissaire aux comptes des sociétés du groupe CIPA, à ladite réunion, a apporté sa caution morale aussi bien quant à la véracité des documents comptables présentés que des propos tenus ; que les manoeuvres ainsi que la mise en scène frauduleuse ci-dessus décrites, qui caractérisent en tous ses éléments le délit d'escroquerie visé à la prévention, ont déterminé le pool bancaire et la SFF à remettre des fonds qui n'ont jamais pu être récupérés en raison de l'inexistence des créances cédées ; que le préjudice invoqué par les parties civiles découle donc directement de la commission de l'escroquerie et que c'est donc à tort que les premiers juges ont débouté celles-ci de leurs demandes de dommages et intérêts ; qu'en revanche, le tribunal a justement estimé que le dommage dont il était fait état ne trouvait pas sa source dans les délits de faux ; que sur ce point la décision entreprise sera confirmée ; "alors que, d'une part, même s'il ne fait pas appel, le prévenu peut dénoncer à la Cour de Cassation le défaut ou la contradiction de motifs affectant l'arrêt d'appel énonçant sa condamnation ; que l'arrêt attaqué a retenu que seul le délit d'escroquerie, et non celui de faux et usage de faux, a causé un préjudice aux banques ; mais qu'en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a retenu la culpabilité de Nicole X..., épouse J... D... L... du seul chef de faux et usage de faux ; en prononçant une condamnation civile à son égard, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs ; "alors que, d'autre part, le seul appel de la partie civile est impuissant à alourdir la décision sur l'action publique ; que s'il fallait croire que la cour d'appel a retenu la culpabilité de Nicole X..., épouse J... D... L... du chef d'escroquerie, elle a aggravé sa responsabilité en l'absence d'appel du ministère public à son encontre" ; Sur le premier moyen de cassation présenté au nom de Daniel C..., pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Daniel C... était coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné pour cette raison à des dommages-intérêts envers les parties civiles ; "aux motifs qu'il ressort de l'information qu'en octobre 1984 la situation financière du groupe CIPA était critique selon Claude F..., ou à tout le moins préoccupante du fait des pertes de la filiale américaine, de l'allongement des délais de paiement par les constructeurs automobiles et de la nécessité d'effectuer des avances pour l'acquisition de nouveaux outillages en vue de satisfaire les commandes de ces commandes ; que, vraisemblablement sous la pression au ministère de l'industrie, il a été décidé de constituer un pool bancaire, sous l'égide de la BNP chef de file, pour répondre aux besoins de crédits de trésorerie du groupe CIPA jusqu'alors satisfaits par des découverts et de l'escompte ; qu'ont été signées en décembre 1984 deux conventions cadres entre la société CIPA Commerciale et la Société CIPA Manufacture d'une part et la BNP, l'UBP, le Crédit Lyonnais et la BRED d'autre part, auxquelles s'est jointe postérieurement la Banque KOLB, de cession de créances professionnelles à titre d'escompte conformément aux dispositions de la loi dite Dailly ; qu'une procédure identique de cession de créances professionnelles a été mise en place en 1984 entre CIPA manufacture et la Société Financière et Foncière ; que chaque convention rappelait expressément que les créances cédées devaient correspondre à des ventes fermes et à des livraisons de marchandises ou à des prestations de services effectives ; "que le tribunal, par des dispositions définitives sur l'action publique, a déclaré Claude F..., Nicole K... et Daniel C... coupables de faux en écritures de commerce pour avoir émis des factures fausses, sur la base de commandes ouvertes qui ne correspondaient à aucune opération commerciale, puis des factures totalement fictives puisque ne correspondant à aucune commande ferme, et Jacques Roy ainsi que Gérard B... coupables de complicité de faux pour avoir matériellement participé à l'élaboration de ces factures ; "qu'il est constant que ces facturations fausses et fictives ont été, en connaissance de cause, jointes aux bordereaux de cession de créances professionnelles remis soit au pool bancaire, soit à la SFF pour justifier de la livraison de marchandises et qu'en contrepartie le groupe CIPA a été crédité des sommes ainsi escomptées ; "que, toutefois, alors que Claude F..., Nicole K... et Daniel C... étaient pour ces faits poursuivis sous la prévention d'escroquerie, les premiers juges sont entrés en voie de relaxe au motif que la présentation des factures litigieuses n'avait pas été déterminante de la remise des fonds, après avoir relevé que les banques connaissaient les risques excessifs qu'elles prenaient en soutenant les sociétés du groupe CIPA, qu'elles ont sciemment négligé d'utiliser les systèmes de contrôles dont elles disposaient et qu'en tolérant des pourcentages d'impayés exorbitants elles ont manifesté leur volonté de maintenir, au-delà de toute raison les crédits accordés à ces sociétés pour leur permettre la poursuite d'une activité compromise ; "mais ... (que) ... d'une part ... il n'appartient pas au juge pénal de dire si les banques ont soutenu ou non abusivement le groupe CIPA, engageant à ce titre leur responsabilité à l'égard des créanciers sociaux et d'autre part un soutien abusif de la part des banques serait, en lui-même, sans incidence sur la commission du délit d'escroquerie par les dirigeants sociaux ; "qu'il ressort en réalité du dossier que lorsqu'il a accepté d''apporter son concours aux sociétés CIPA Manufacture et CIPA Commerciale, le pool bancaire a entendu limiter de façon significative son risque ; qu'en effet Elie Z..., directeur de groupe à la BNP et interlocuteur de CIPA, a déclaré que le système de cession de créances professionnelles avait été institué car tous les banquiers voulaient être certains que leurs avances étaient effectivement assises sur un support commercial dont l'issue était réelle et certaine, toute idée de crédit en blanc étant rejetée, que tous les banquiers avaient confirmé ces exigences aux dirigeants du groupe CIPA et qu'en conséquence les factures jointes aux bordereaux devaient correspondre à des livraisons effectives de marchandises, aucune dérogation n'étant admise ; qu'il a par contre indiqué, sans être contredit, qu'en dépit des nombreuses pressions politiques dont il avait fait l'objet, il avait constamment refusé de répondre à la sollicitation de Claude F..., datant de la fin de l'année 1985, tendant à l'octroi d'un prêt à moyen terme de 6 millions de francs venant en complément d'un prêt obtenu du type FIM, ce qui démontre que le soutien bancaire n'était ni inconditionnel ni aveugle ; "que les autres banques, membres du pool bancaire, ont, quant à elle accepté le recours à une procédure avec un banquier centralisateur qui équivalait à la perte de leurs commissions car ce système devait, comme l'a précisément déclaré l'UBP, les assurer contre toutes les escroqueries et de façon plus générale contre tous dérapages, le banquier centralisateur étant le mieux à même de vérifier l'absence de double financement, de factures creuses ou de prorogations abusives ; "qu'il n'est pas établi que la BNP, chef de file du groupe du pool bancaire et gestionnaires des créances cédées, et a fortiori les autres banques, aient eu connaissance durant la période d'acceptation des créances professionnelles, du caractère faux ou fictif des factures jointes aux bordereaux de cession ou de l'inexactitude des comptes présentés en la présence du commissaire aux comptes et qu'à ce titre les éléments retenus par le tribunal pour dire que les banques auraient sciemment négligé d'utiliser les systèmes de contrôle dont elles disposaient ne sont pas convaincants ; "que, s'il est exact que M. E..., adjoint de M. Z..., a fait état d'impayés, il a toutefois ajouté, ce que le tribunal a omis de relever, qu'il ne se faisait pas d'inquiétudes pour ces impayés car ils portaient sur des factures adressées aux constructeurs de véhicules qui étaient tout à fait solvables et parce qu'ils étaient couverts par CIPA, puis qu'il avait commis une erreur professionnelle en manquant de clairvoyance devant l'ampleur des impayés dans le temps, justifiant ce manque de clairvoyance par le fait qu'il n'avait aucune raison de penser que les dirigeants de CIPA étaient des escrocs ; que ce témoin a également indiqué qu'il avait connaissance d'un courrier en date du 9 septembre 1987 de la Société Peugeot concernant les factures CIPA inconnues à la Société Peugeot et avait pu constater que dès le mois de janvier 1985, des factures daillysées par CIPA étaient inconnues chez Peugeot, ce qui ne permet nullement de retenir, comme semble l'avoir fait le tribunal, que cette constatation était antérieure à la lecture dudit courrier : "que les propos de Jean-Pierre Y..., chef de groupe clientèle Entreprise à la BNP, tels que rapportés par les premiers juges, ne sont en rien significatifs d'une quelconque connaissance par la banque du caractère frauduleux des factures accompagnant les bordereaux de cession de créances ; qu'en fait, cet employé a déclaré que si aucune des personnes suivant le dossier CIPA ne s'était interrogée sur l'ampleur des impayés à échéance, ceci était dû au fait que la couverture des impayés était relativement rapide et qu'il était conscient d'avoir été abusé par les gens de CIPA et que, si le pourcentage d'impayés au jour de l'échéance des mobilisations Dailly de CIPA était plus élevé que celui des autres clients du groupe Villette, on ne s'était pas interrogé en raison du fait que la couverture était assurée dans les jours suivants, précisant même que dans le contexte relationnel qu'ils avaient, cette attitude lui avait paru normale ; "qu'il résulte, par ailleurs, tant des déclarations de Gérard B... selon lequel au début de l'année 1986, en raison des demandes de plus en plus nombreuses de fausses factures à daillyser, il avait fallu que le personnel de l'informatique du service expédition et du service facturation accepte un décalage de leurs horaires de travail pour répondre au "chiffre demandé" ; que des auditions des personnels des établissements financiers que le système mis en place était complexe et très lourd en raison du nombre des factures accompagnant les bordereaux de cession, de la nature synthétique de chaque bordereau et des problèmes d'affectation des règlements des clients ; que Mme I..., employée de CIPA a, à ce sujet, expliqué que pour que la facture fausse présentée tant à la BNP qu'à la SFF paraisse vraisemblable, elle fractionnait en plusieurs factures, en fonction des habitudes des clients, le chiffre demandé par le siège ; qu'en conséquence la fraude n'était ni apparente ni facilement détectable ; "qu'il apparaît encore qu'à chaque fois qu'une anomalie a été découverte, le banquier s'en est inquiété mais a été rassuré par son correspondant au sein du groupe CIPA ; qu'ainsi, en novembre 1985, une facture sur l'armée de 1 700 000 francs n'a pas été payée à l'échéance, et que le comptable de la Société CIPA Manufacture a justifié ce défaut de paiement en indiquant au banquier qu'il était intervenu sur le compte ouvert par la Société auprès du Trésor Public pour ce genre de marché ; que la BNP ne s'en est pas alarmée, la couverture en ayant aussitôt été faite au moyen de remises de chèques tirés sur le compte de CIPA Manufacture chez les autres banques ; "qu'enfin, aucun des prévenus n'a jamais prétendu, que ce soit lors des auditions de police, ou devant le juge d'instruction, ou encore à l'occasion des débats, que les établissements financiers savaient que les factures reçues étaient fausses ou fictives ; "qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, en lui cédant des créances inexistantes matérialisées par des factures fausses ou fictives destinées à faire croire à l'existence d'une livraison de marchandises, Claude F..., Daniel C... et Nicole X..., épouse J... D... L... ont trompé le pool bancaire et l'ont déterminé à leur remettre des fonds, la livraison effective des marchandises étant la condition exigée par les banques en contrepartie du crédit octroyé ; "que, par ailleurs, à l'occasion d'une réunion des banques tenue le 12 mars 1986 ont été présentés à celles-ci par Claude F..., Daniel C... et Nicole K... des comptes de résultats pour l'exercice 1985 qui étaient inexacts ou falsifiés et pour la fabrication desquels Daniel C... et Gérard B... ont été, par des dispositions définitives, déclarés coupables de faux en écritures de commerce, ainsi que des prévisions pour l'année 1986 particulièrement optimistes et qu'à la suite de cette réunion, le pool bancaire et la SFF ont accepté d'augmenter le montant global de leurs avances de trésorerie consenties dans le cadre des cessions de créances professionnelles ; "que l'ensemble des parties civiles ont affirmé que la présentation de ces comptes les avaient rassurées et les avaient amenées à répondre par l'affirmative à la demande du groupe CIPA ; "que leurs dires sont confortés par les conclusions des experts désignés par le magistrat instructeur, lesquels ont indiqué que les prévisions présentées aux banquiers lors de la réunion du 12 mars 1986 étaient de nature à les rassurer puisque les résultats prévisionnels des quatre sociétés les plus significatives du groupe pour 1986 semblaient satisfaisants ; que, pour ce qui concerne CIPA Manufacture, les ventes prévues en 1986 étaient en augmentation de 19,68 % par rapport à celle de 1985 et le résultat bénéficiaire, estimé à 6 785 KF, représentant 3,16 % du chiffre d'affaires alors que pour l'exercice précédent, il n'avait été que de 2,65 % ; que, pour ce qui concerne CIPA Commerciale, la progression des ventes de 1986 était estimée à 5,8 % et l'activité devait se traduire par un résultat bénéficiaire de 2 465 KF, soit 6,10 % du chiffre d'affaires alors qu'en 1985, CIPA Commerciale avait enregistré une perte de 4 995 KF ; qu'ils concluent, après rapprochement avec les comptes arrêtés par le cabinet d'expertise comptable SEGES au 30 juin 1986, que les situations prévisionnelles fournies aux banques étaient empreintes d'un optimisme exagéré pour inciter lesdites banques à continuer à accorder leurs concours aux sociétés du groupe CIPA ; "que M. Balu, commissaire aux comptes des sociétés du groupe CIPA, participait à cette réunion et n'a jamais contredit les commentaires abondants et les informations chiffrées données par les dirigeants de même qu'il n'a émis aucune réserve sur les documents comptables et de trésorerie qui étaient remis aux banquiers ; que par sa présence, il apportait sa caution morale aussi bien quant à la véracité des documents comptables présentés que des propos tenus ; "qu'enfin, si M. Z... a indiqué que l'ancien directeur financier de CIPA, M. H..., lui avait dit que les comptes des sociétés qui devaient être présentés aux banques, avaient été faussés pour améliorer les résultats, il a ajouté que l'enquête qu'il avait demandée à la direction des risques de la BNP à la suite de ces révélations allait plutôt dans le sens inverse des dires de M. H... ; qu'il n'avait donc pas de raison objective de suspecter les comptes et résultats qui lui étaient montrés ; "qu'il ressort là encore de ce qui précède que Claude F..., Nicole X... et Daniel C... ont eu recours à une mise en scène frauduleuse, caractérisée par la présentation de comptes inexacts dont la véracité était cautionnée par l'intervention d'un tiers, en l'espèce le commissaire aux comptes des sociétés du groupe, qui a déterminé les établissements bancaires à augmenter le plafond des autorisations de cessions de créances ; "que les manoeuvres ainsi que la mise en scène frauduleuse ci-dessus décrites, qui caractérisent en tous ses éléments le délit d'escroquerie visé à la prévention, ont déterminé le pool bancaire et la SFF à remettre des fonds qui n'ont jamais pu être récupérés en raison de l'inexistence des créances cédées ; que le préjudice invoqué par les parties civiles découle donc directement de la commission de l'escroquerie ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont débouté celles-ci de leurs demandes de dommages-intérêts (arrêt p. 37, 38, 39, 40, 41) ; "alors qu'un mensonge même écrit ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse ; que la présentation de compte inexacts par les sociétés CIPA ne pouvait caractériser l'escroquerie ; "que M. Balu, commissaire aux comptes, a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu fondée sur ce que les décisions des banques n'avaient pas été déterminées par sa présentation des comptes ou son assistance aux réunions ; que la Cour de Paris, en retenant l'intervention de M. Balu et sa caution morale, au titre d'une mise en scène frauduleuse, a privé sa décision de toute base légale ; "et que le pool bancaire a été créé, en 1984, pour faire face à une situation du groupe CIPA totalement obérée ; que les altérations ou les mensonges comptables, relevés ultérieurement n'étaient que le prolongement d'un état pris en considération lors des accords conclus en 1984 ; que la Cour de Paris, en ne s'expliquant pas sur les circonstances qui ont entraîné la création du pool bancaire a privé, sur ce point encore, sa décision de toute base légale ; "que les banques devaient redoubler d'attention et contrôler un mécanisme mis en place pour tenter de remédier à une situation déficitaire ; que leur volonté de maintenir au-delà de toute raison des crédits destinés à permettre la poursuite d'une activité compromise dès l'origine, n'était pas compatible avec les allégations de manoeuvres frauduleuses ; que la Cour de Paris n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté au nom de Daniel C... et pris de la violation des articles 121-3, 313-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Daniel C... était coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné pour cette raison à des dommages-intérêts envers les parties civiles ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; "alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que la Cour n'a pas constaté cette intention de Daniel C..., tout en retenant à sa charge le délit d'escroquerie ; "et que Daniel C... insistait dans ses conclusions d'appel (p. 19, 20, 21) sur ce défaut d'élément intentionnel que la Cour de Paris n'a pas répondu à ce moyen déterminant" ; Sur le troisième moyen de cassation présenté au nom de Daniel C... et pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Daniel C... était coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; "aux mêmes motifs que ceux précédemment visés ; "et encore aux motifs que les banques réclament à titre de dommages et intérêts : - la BNP, la somme de 13 700 000 francs ; - la banque KOLB, la somme de 1 806 300 francs ; - l'UBP, la somme de 5 500 034,73 francs avec les intérêts légaux à compter du 15 décembre 1986 ; - le Crédit Lyonnais, la somme de 7 517 412,90 francs ; - la BRED, la somme de 2 335 146,34 francs ; - la SFF, la somme de 12 532 158,51 francs ; "que, s'agissant du pool bancaire, chacune des banques sollicite à titre de dommages et intérêts le montant de sa déclaration de créances, déduction faite le cas échéant des paiements intervenus postérieurement ; "que, cependant, il n'est pas démontré que l'intégralité de ces créances trouve leur source dans des factures fausses ou fictives ; "que des éléments fournis par la BNP au cours de l'instruction, il apparaît que celle-ci, en sa qualité de chef de file, a justifié de l'existence d'une liste de factures fausses émises par la société CIPA Manufacture pour un montant de 8 079 199,90 francs sur la société Peugeot (D. 299), ainsi que de fausses factures de 2 574,90 francs sur la société Heuliez Automobiles, 1 009,05 francs sur la société CASE SA, 2 016 200 francs sur la société Renault Véhicules Industriels, 189 522,80 francs sur la société Cogebail, 208 854,08 francs, 22 538,79 francs et 773,97 francs (et non 773 097 francs comme indiqué dans une note du 23 juillet 1993) sur la société Renault Alpine, et, en ce qui concerne la société CIPA Commerciale, d'une fausse facture de 1 223,17 francs sur la société Les Courriers de France (D. 1583) ; "que dans ces conditions, en tenant compte d'une part, de l'ancienneté des faits et des difficultés rencontrées par les parties civiles pour identifier leurs créances inexistantes, et d'autre part, des pourcentages d'intervention de chaque établissement financier tels que fixés par les conventions cadres, la Cour a les éléments suffisants d'appréciation pour chiffrer les dommages-intérêts dûs aux banques en réparation du préjudice dont elles ont personnellement et directement souffert du fait des escroqueries commises : - pour la BNP, à la somme de 5 750 000 francs ; - pour la banque LOB, à la somme de 1 400 000 francs ; - pour l'UBP, à la somme de 3 400 000 francs ; - pour le Crédit Lyonnais, à la somme de 2 750 000 francs ; - pour la BRED, à la somme de 1 700 000 francs ; "que, la somme réclamée par la SFF correspond à l'intégralité du montant de la créance qu'elle a déclarée au passif du redressement judiciaire de la société CIPA, créance comprenant outre les soldes débiteurs des comptes de mobilisations, le solde débiteur du compte courant et des agios et commissions ; que les experts ont quant à eux, chiffré le total des factures fictives remises à la SFF localisées sur le listing informatique de CIPA Manufacture à la somme de 8 511 556,39 francs ; qu'eu égard à l'ancienneté des faits, la Cour dispose d'éléments d'appréciation lui permettant de chiffrer à 10 000 000 francs le dommage dont cette partie civile a souffert personnellement et directement du fait des escroqueries commises (arrêt p. 41 et 42) ; "alors que, la Cour de Paris a constaté "l'ancienneté des faits", "les difficultés rencontrées par les parties civiles pour identifier leurs créances inexistantes", "les pourcentages d'intervention de chaque établissement financier tels que fixés par les conventions cadres", toutes données ne permettant pas de retenir un préjudice des organismes bancaires ; que la Cour n'en a pas moins accordé de fortes indemnités à ces derniers ; qu'elle n'a pas fourni la moindre indication sur les éléments chiffrés qu'elle prenait alors en considération et n'a pas motivé sa décision ; "et que, dans ses conclusions d'appel (p. 4 et 5), Daniel C... faisait état des incertitudes qui entouraient notamment les créances de la BNP, de la banque KOLB, de l'UBP, de la SFF ; que la Cour n'a pas répondu à ces moyens" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'escroqueries et les condamner à payer des dommages-intérêts aux parties civiles, la cour d'appel relève qu'en cédant, courant 1984 et 1985, des créances inexistantes, matérialisées par des factures fictives destinées à faire croire à l'existence de livraisons de marchandises, Claude F..., Nicole X... et Daniel C..., ont trompé les banques dont ils ont sollicité le concours et les ont déterminées à leur remettre des fonds, la livraison effective des marchandises ayant été la condition exigée en contrepartie des crédits octroyés ; Qu'elle observe, encore, qu'en ayant eu recours, en 1986, à une mise en scène, caractérisée par la présentation de comptes inexacts dont la véracité était confortée par l'intervention d'un tiers, en l'espèce le commissaire aux comptes du groupe, les prévenus ont, encore, déterminé les établissements financiers à leur accorder une augmentation de leurs lignes de mobilisation ou d'escompte ; Qu'elle ajoute que ces manoeuvres et mise en scène destinées à obtenir des fonds, parfaitement établies par les pièces du dossier et les débats, caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie visé aux poursuites et que le préjudice invoqué par les banques, parties civiles, savoir la perte définitive des fonds versés, découle directement de cette infraction, mais qu'il y a lieu cependant, de réduire les indemnités à leur accorder à proportion des seules fausses factures émises ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a sans insuffisance ni contradiction et dans la limite fixée par les actes d'appel et par la qualité des appelants, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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