Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02401 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54F - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [W]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me RAHMOUNI Hedi, cabinet actis.
DEFENDEUR :
M. [L] [W]
Assisté de Maître DA COSTA Carlos avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [R], interprète en langue albanaise ,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : diligences effectuées, vol prévu le 15/11/24 , nous avons son passeport.Les diligences ont déjà été constatées lors de la prolongation.
L’avocat soulève les moyens suivants : -absence de diligences: durée strictement necessaire, placé en retention le 10/10/24, passeport original en cours de validité donc je ne comprends pas pourquoi il est encore en rétention.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à dire.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02401 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54F
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 12/10/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 09/11/2024 reçue et enregistrée le 09/11/2024 à 11H13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me RAHMOUNI Hedi , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [W]
né le 08 Juin 1993 à SHKOZE (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître DA COSTA Carlos avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [R], interprète en langue albanaise ,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [L], né le 8 juin 1993 à Shkoze en Albanie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 12 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 9 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 13, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’administration maintient sa demande en précisant les diligences qu’elle a effectuées.
Le conseil de M. [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : la réservation apparaît tardive en sorte que les diligences sont insuffisantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’administration qui dispose du passeport de M. [W] justifie de la réservation d’un vol pour l’intéressé à la date du 15 novembre 2024, ce qui n’apparaît pas tardif dans la situation de M. [W].
Dès lors, il apparaît que la demande de prolongation est justifiée et il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [L] [W] pour une durée de trente jours à compter du 09/11/2024 à 19H00 ;
Fait à LILLE, le 10 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02401 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54F -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [L] [W]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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