Tribunal judiciaire, 27 mai 2025. 25/00093
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00093
Date de décision :
27 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00093 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4WZ
[K] [G]
C/
S.A.R.L. ELSOL (nom commercial EL SUN) RCS de NIMES N° 525 152 104, prise en la personne de son gérant en exercice,
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [K] [G]
né le 15 Juin 1958 à
La Métairie Neuve
44780 MISSILLAC
représenté par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Alexis FAGES, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ELSOL (nom commercial EL SUN) RCS de NIMES N° 525 152 104, prise en la personne de son gérant en exercice
1950 Avenue du Maréchal Juin - 30900 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, en présence de Kévin CHAUSSON, auditeur de justice, lors des débats et du délibéré
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025
Date des Débats : 11 mars 2025
Date du Délibéré : 27 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Mai 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
MONSIEUR [K] [G], propriétaire d’une maison située à LA METAIRIE NEUVE 44780 MISSILAC, a fait appel à la société EL SUN aux de procéder à l’installation de panneaux photovoltaïques selon contrat régularisé le 31 octobre 2023 et deux mandats signés le même jour :
-un mandat d’assistance administrative,
-un mandat de représentation pour raccordement au réseau public de distribution d’électricité.
MONSIEUR [K] [G] explique que par courrier du 15 novembre 2023, la SARL EL SUN l’a informé de son éligibilité à la prime autoconsommation à hauteur de 1 700 euros et à la récupération de TVA à hauteur de 4 325 euros et précise que EL SUN lui a garanti l’obtention de ces primes et à l’accompagner dans les démarches administratives.
MONSIEUR [K] [G] ajoute que par courrier du 15 novembre 2023, l’entreprise EL SUN l’a informé que l’organisme EDF OA procèderait à la validation du contrat de rachat du surplus d’électricité post-raccordement au réseau.
Il explique avoir subi, depuis l’installation des panneaux photovoltaïques le 20 novembre 2023, des dysfonctionnements durant plusieurs mois ayant généré des pertes de production et souligne que plus d’un an après cette installation les démarches aux fins du rachat du surplus d’électricité produit n’ont toujours pas été réalisées.
MONSIEUR [K] [G] précise qu’à l’issue d’une réunion d’expertise réalisée au contradictoire des parties le 02 octobre 2024 un protocole d’accord a été rédigé dans lequel la société EL SUN s’engageait à certaines démarches, mais que cet accord n’a jamais été définitivement signé par EL SUN malgré ses nombreuses relances.
Après lettres de mise en demeure restées sans suite, par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, MONSIEUR [K] [G] a assigné la SARL ELSOL (nom commercial EL SUN) devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de la voir condamnée à lui payer :
-la somme de 5 935 euros au titre du préjudice subi par la perte de chance de récupérer les sommes promises lors de la conclusion du contrat avec intérêts de droit à compter du 26 septembre 2024, date de la mise en demeure,
-la somme de 1 500 euros au titre du préjudice financier subi par l’impossibilité de revendre le surplus de consommation en l’absence des formalités nécessaires,
-la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 mars 2025, Monsieur [K] [G], comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SARL EL SOL, régulièrement assignée (remise dépôt étude personne morale), n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
I - Sur les demandes en paiement :
-de la somme de la somme de 5 935 euros au titre du préjudice subi par la perte de chance de récupérer les sommes promises lors de la conclusion du contrat avec intérêts de droit à compter du 26 septembre 2024,
-de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice financier subi par l’impossibilité de revendre le surplus de consommation en l’absence des formalités nécessaires,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
A l’appui de ses demandes MONSIEUR [K] [G] verse aux débats :
copie du mandat d’assistance administrative signé le 31 octobre 2023 contenant notamment une clause stipulant au titre de l’objet du mandat : « Réalisation des démarches nécessaires à la récupération de la TVA […,]. »
un courrier adressé par la société EL SUN à MONSIEUR [K] [G] en date du 15 novembre 2023 dans lequel est indiqué notamment : « par la présente, nous vous confirmons une nouvelle fois que votre dossier relatif à l’équipement d’amélioration énergétique a bien été accepté. De ce fait, je vous confirme l’éligibilité aux subventions suivantes :
-prime à l’autoconsommation : 1 700€
-récupération de TVA : 4 235 € »
un document à l’entête de [M] à l’attention de MONSIEUR [K] [G] non daté ni signé des parties dans lequel est mentionné notamment : « Dans le cadre de votre installation, vous êtes éligible afin de bénéficier des aides suivantes :
-prime à l’autoconsommation : 1 700
-récupération de TVA : 4 235 […]
ELSUN et ses partenaires vous garantissent l’obtention de ces primes et s’engagent à vous accompagner dans leurs démarches administratives. »,
un courrier adressé par [M] à MONSIEUR [K] [G] daté du 15 novembre 2023 l’informant : « par la présente, nous vous confirmons que l’organisme EDF OA procèdera à la validation de votre contrat de rachat de surplus d’électricité post raccordement au réseau. »,
MONSIEUR [K] [G] verse en outre un rapport d’expertise contradictoire réalisée le 02 octobre 2024 au terme duquel l’expert indique notamment qu’ « un protocole d’accord reprenant les engagements réciproques des parties a été régularisé lors des opérations d’expertise […] les principaux points d’engagement sont les suivants :
-la SAS MAFATEC sous-traitant de [M] s’engage à donner les accès et à accompagner MONSIEUR [K] [G] afin que celui-ci puisse avoir ses relevés de production électrique,
-la SAS MAFATEC sous-traitant de [M] s’engage pour le compte de [M] à verser la somme de 170,41 € à MONSIEUR [K] [G] pour les pertes de production électrique,
- la SAS MAFATEC sous-traitant de [M] s’engage pour le compte de [M] que le rajout d’activité sur la société immobilière (entreprise individuelle MONSIEUR [K] [G] ) soit mise en œuvre afin que MONSIEUR [K] [G] puisse avoir la possibilité de récupérer la TVA et de vendre son électricité,
- la SAS MAFATEC sous-traitant de [M] s’engage pour le compte de [M] à verser la somme de 2 117,50€ à MONSIEUR [K] [G] en attendant que celui-ci récupère la TVA pour la somme de 4 235 €,
- la SAS MAFATEC sous-traitant de [M] s’engage pour le compte de [M] à verser 1000€ en dédommagement des désagréments de MONSIEUR [K] [G] ».
L’expert précise dans l’annexe jointe au rapport que : « la responsabilité contractuelle de l’entreprise est engagée selon nous malgré les demandes de M.[G] la société n’a pas accompagné le client dans la mise en place du système et tarde à produire les documents permettant à M [G] de récupérer la TVA. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Par les diverses pièces produites aux débats, MONSIEUR [K] [G] démontre l’engagement pris par la société EL SOL afin que celui-ci obtienne la prime à l’autoconsommation à hauteur de 1 700 euros et la récupération de TVA pour une somme de 4 235 euros en l’accompagnant dans ses démarches administratives à cet effet.
A l’inverse, il est relevé que la société EL SOL ne démontre pas la parfaite exécution par ses soins de l’obligation de moyens à laquelle elle est tenue dans le cadre des relations contractuelles la liant à MONSIEUR [K] [G].
Il convient de relever par ailleurs qu’aux termes des opérations d’expertise diligentées précitées, le représentant de la société EL SOL n’a pas nié l’engagement de la responsabilité contractuelle de cette dernière en formulant un certain nombre de propositions notamment de nature indemnitaire, quand bien même le protocole les consignant n’a jamais été définitivement signé par la société EL SOL.
Néanmoins, le préjudice subi par MONSIEUR [K] [G] ne peut s’analyser qu’en une perte de chance d’avoir pu percevoir la prime à l’autoconsommation à hauteur de 1 700 euros et la récupération de TVA pour une somme de 4 235 euros que la société EL SOL s’était engagée à lui faire bénéficier en l’accompagnant dans les diverses démarches requises à cet effet, en ce que la perception effective de ces sommes demeurait néanmoins incertaine car subordonnée à la réalisation d’autres conditions ne ressortant pas du champ contractuel liant MONSIEUR [K] [G] à la société EL SOL.
Par conséquent, il convient de condamner la société EL SOL à payer à MONSIEUR [K] [G] la somme de 2 117, 50 euros au titre de la perte de chance de récupération de la TVA et à la somme de 170,41 euros au titre de la perte de chance de perception de la prime à l’autoconsommation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la première mise en demeure.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La SARL EL SOL, partie succombante sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner la SARL EL SOL à verser à MONSIEUR [K] [G] la somme de 1 500, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ELSOL à payer à MONSIEUR [K] [G] :
-la somme de 2 117, 50 euros au titre de la perte de chance de récupération de la TVA avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la première mise en demeure,
-la somme de 170,41 euros au titre de la perte de chance de perception de la prime à l’autoconsommation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date de la première mise en demeure,
CONDAMNE la SARL ELSOL à payer à MONSIEUR [K] [G] la somme de 1 500, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ELSOL aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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