Texte intégral
ARRET
N°937
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS DE FRANCE
C/
Organisme URSSAF PACA
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02094 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INVP - N° registre 1ère instance : 2000528
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Etablissement Public ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS DE FRANCE Anciennement ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Morgane BLOTIN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maitre Benjamin VIDAL, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIMEE
Organisme URSSAF PACA URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR, Recouvrement C3S, sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, y domiciliée en cette qualité, à compter du 1er janvier 2019
Ladite URSSAF venant aux droits et obligations de LA CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, Département C3S, domiciliée à l'adresse susmentionnée, prise en la personne de son représentant légal, y domiciliée en cette qualité, jusqu'au 31 décembre 2018
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maitre Marjorie MAZURE, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant, HAMON Pascal Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Aloïs LOISEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Pascal HAMON, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Pascal HAMON, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier
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DECISION
L'Établissement public foncier des Hauts-de-France (EPF) est un établissement foncier et d'aménagement de l l'État à caractère industriel et commercial créé par le décret n°90-1154 du 19 décembre 1990. L'EPF est notamment habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement sur l'ensemble du territoire de la région Hauts-de-France, à l'exception des départements de l'Aisne et de l'Oise.
Par lettre recommandée du 16 juillet 2018, l'URSSAF a adressé à l'EPF une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 22 156 au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) 2018, dont 18 464 euros pour le principal et les sommes de 1 846 et 1 846 au titre des majorations pour retard de paiement.
Par courrier du 6 août 2018, l'EPF a indiqué à l'organisme qu'il n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 651-1-4° du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il s'était abstenu de procéder à ses déclarations de chiffres d'affaires pour les C3S 2018 et 2019.
Par lettre du 12 juillet 2019, l'URSSAF a estimé que l'EPF des Hauts-de-France exerçait des activités concurrentielles et était donc assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés et lui a enjoint de régulariser le paiement des sommes dues pour la C3S 2018 et 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 septembre 2019, l'EPF des Hauts-de-France a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF aux fins de contester la mise en demeure du 16 juillet 2018 et la décision du 12 juillet 2019, laquelle a confirmé la position de l'organisme par décision du 30 octobre 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par décision en date du 22 mars 2022, a :
- Déclaré recevable le recours de l'EPF en ce qu'il porte sur la mise en demeure du 16 juillet 2018 et la décision du 12 juillet 2019,
- Déclaré irrecevables les demandes de l'EPF relatives à la C3S 2020,
- Dit que l'Établissement public foncier des Hauts-de-France exerce une activité concurrentielle,
- Dit en conséquence que l'EPF des Hauts-de-France est assujetti au paiement de la C3S,
- Confirmé la mise en demeure du 16 juillet 2018,
- Confirmé la décision du 12 juillet 2019,
- Condamné l'EPF des Hauts-de-France à payer à l'URSSAF la somme de 22 156 euros au titre de la mise en demeure du 16 juillet 2018 ainsi que la somme de 46 656 euros au titre de la C3S 2019, sans préjudice des majorations de retard qui continuent à courir jusqu'à parfait paiement,
- Condamné l'EPF des Hauts-de-France au paiement des entiers dépens de l'instance,
- Débouté l'EPF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'EPF à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Le 28 avril 2021, l'EPF des Hauts-de-France a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 6 avril 2021.
Aux termes de ses conclusions visées le 19 juin 2023 et reprises oralement à l'audience, l'EPF des Hauts-de-France demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable s'agissant de la mise en demeure du 16 juillet 2018 et la décision du 12 juillet 2019,
- Juger qu'il n'exerce pas d'activité concurrentielle,
- en conséquence, ordonner qu'il n'est pas redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour les années 2018 et 2019 s'élevant respectivement à 22 156 euros et 46 656 euros,
- Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EPF des Hauts-de-France conteste le redressement litigieux et estime que ses activités ne présentent aucun caractère concurrentiel dans la mesure où son objet le fait par nature échapper à ce secteur, en l'absence de recherche de profit, que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée est sans lien avec la nature de l'activité, qu'il exerce de plus des prérogatives de puissance publique et échappe dès lors au champ d'application des dispositions relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés et, enfin, que son activité est exercée pour son compte ou pour celui de collectivités dans le cadre de la notion de coopération public-public échappant au champ concurrentiel.
Il ajoute qu'il a notamment pour mission le portage foncier de logements sociaux, la revente s'opérant à des prix inférieurs à ceux du marché, qu'il n'existe pas d'autres acteurs en concurrence dans ce secteur puisqu'il répond à un intérêt public et que l'établissement est principalement financé par un impôt, la taxe spéciale d'équipement.
Aux termes de ses écritures visées le 19 juin 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur demande à la cour de :
- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Condamner l'EPF des Hauts-de-France au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF fait valoir que les demandes formées par l'EPF au titre de la la contribution sociale de solidarité des sociétés (ci-après C3S ) 2020 sont irrecevables, l'établissement est assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés en ce qu'il exerce des activités concurrentielles de par leur nature et leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, lequel constitue un critère parmi d'autres, en outre, l'EPF des Hauts-de-France ne rapporte pas la preuve d'une absence d'activité concurrentielle.
Elle indique encore que l'objet de l'établissement n'est pas d'exercer un service public mais un portage foncier et que, s'il peut user de prérogatives de puissance publique, cette faculté n'est pas une obligation et il peut procéder à des achats à l'amiable.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs :
*Sur la recevabilité des demandes formées par l'EPF au titre de la C3S 2020
L'URSSAF considère que, dans le cadre de ses conclusions d'appelant, l'EPF ne se désiste pas de ses demandes et sollicite même l'infirmation de tous les chefs de jugement, en ce compris celui relatif à l'irrecevabilité de ses demandes au titre de la C3S 2020.Cependant l'EPF n'a pas conclu sur ce point dont le juge de première instance estimait ne pas être saisi.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
*Sur l'assujettissement de l'établissement public foncier au paiement de la C3S
Aux termes des dispositions de l'article L. 137-30, 4°, du code de la sécurité sociale, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, la contribution sociale de solidarité des sociétés, dite « C3S », est à la charge des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle.
Chaque assujetti dont le chiffre d'affaire est supérieur à 19 millions d'euros doit déclarer annuellement à l'organisme de recouvrement le montant de son chiffre d'affaire global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre pièces d'affaires et taxes assimilées (article L. 137-32, alinéa 1er et L. 137-33 du code précité).
Il s'ensuit qu'un établissement public foncier est assujetti à la contribution sociale de solidarité des sociétés dans les limites de son activité concurrentielle.
Il convient de préciser que si le texte susvisé ne définit pas l'activité concurrentielle qu'il énonce, celle-ci ne peut se rapporter à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, comme le soutient l'URSSAF, dans la mesure où ce texte, dans sa rédaction applicable au litige, ne fait plus référence aux règles d'assujettissement de l'article 256 B du code général des impôts.
En outre, si l'assiette de la C3S est celle du chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, le régime fiscal des sociétés au regard de l'impôt sur les bénéfices est sans incidence sur leur obligation au versement de la contribution sociale de solidarité, laquelle est assise sur le chiffre d'affaires, indépendamment de ce que celui-ci ait donné lieu ou non au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dès lors, à l'exclusion de l'activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, l'activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de l'article L. 137-30 du code susvisé, s'entend de toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, sur lequel d'autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l'exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non uniquement hypothétique d'entrer. (2ème civ., 26 janvier 2023, pourvoi n°21-13.578).
Aux termes de l'article 2 du décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 modifié, portant création de l'Établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais énonce que : « L'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer des études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
Ces missions peuvent être réalisées par l'EPF soit pour son compte ou celui de l'État et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'EPF de Hauts-de-France coopère avec la [5] et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions ».
L'article 3 prévoit que les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, et son article 5 précise que l'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.
Enfin, aux termes de l'article 19 dudit décret, les ressources de l'EPF comprennent « toute ressource fiscale spécifique autorisée par la loi, les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Union européenne, l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée, le produit des emprunts, les subventions obtenues en lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics ou sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci, le produit de la vente des biens meubles et immeubles, les revenus de ses biens meubles et immeubles, les dons et legs, les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avance et de préfinancement divers consentis par l'établissement, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements ».
En l'espèce, il résulte des éléments précités que les activités de l'établissement liées aux acquisitions foncières et aux opérations immobilières et foncières, à l'élaboration et au portage de projets immobiliers et d'aménagements, aux études et aux travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, à leur financement, indépendamment de leur réalisation pour son compte ou celui de l'État et de ses établissements publics ou pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements ou de leurs établissements publics, interviennent dans un cadre concurrentiel et rentrent, en raison de leur nature financière, commerciale et immobilière, en concurrence avec celles développées par d'autres acteurs du marché immobilier qui réalisent, notamment sur le même territoire donné, des opérations similaires.
En outre, l'absence de recherche de profit et de bénéfices ainsi que la poursuite d'une mission d'intérêt public, invoquées par l'EPF au soutien de ses prétentions, ne sont pas en contradiction avec le caractère concurrentiel de son activité, l'offre de biens et de services proposée par l'établissement, nonobstant le défaut de but lucratif, pouvant être exercée par d'autres opérateurs sur un marché concurrentiel.
De même, si l'article 4 de son décret de création permet à l'EPF des Hauts-de-France d'user de prérogatives de puissance publique, dont l'exercice de droits de préemption ou l'expropriation, ce dernier ne justifie pas d'en avoir fait application dans l'exercice de ses activités ; ces outils étant par ailleurs conçus pour faire obstacle à certains effets de la concurrence et agissant donc nécessairement en rivalité avec d'autres acteurs économiques sur un marché normalement concurrentiel.
Par ses activités de caractère immobilier engendrant des produits et recettes sur un marché fortement concurrentiel par nature, l'EPF des Hauts-de-France exerce donc une activité concurrentielle. S'il fait valoir qu'il a été créé afin de réaliser ou rendre réalisables des activités spécifiques qui ne pourraient pas être assurées par des opérateurs privés, de sorte qu'il n'est pas en rivalité avec eux par une offre de services ou de produits équivalents pour un prix au moins égal, il appert cependant que le défaut de profitabilité n'induit pas l'absence d'activité concurrentielle réelle ou potentielle.
Enfin, si l'EPF des Hauts-de-France indique être financé par la taxe spéciale d'équipement, il l'est aussi, au sens de l'article 19 de son décret de création, par le produit de la vente des biens meubles et immeubles, par les revenus de ses biens meubles et immeubles, par les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avance et de préfinancement et peut recourir au marché financier.
Ainsi l'EPF des Hauts-de-France est un acteur du marché immobilier et de l'aménagement, où il entre en concurrence avec d'autres opérateurs pouvant être intéressés par les mêmes biens et son activité concurrentielle recouvre donc toutes les activités lui procurant des produits et recettes, indépendamment de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, sa mission de service public ou le défaut de caractère lucratif de son activité.
L'appelant se contente de procéder par voie d'affirmation en indiquant notamment que ses activités échapperaient par nature au secteur concurrentiel, mais ne verse aux débats aucun élément comptable ni aucun justificatif afférent au chiffre d'affaires réalisé en 2017 et 2018, permettant de faire ressortir des activités qui seraient en lien avec sa mission de service public sans attrait ni intérêt économique pour d'autres opérateurs du marché de l'immobilier.
En conséquence, par application du texte précité, l'EPF des Hauts-de-France est soumis à la C3S, de sorte qu'il convient de le débouter de ses demandes et de confirmer la mise en demeure du 16 juillet 2018 et la décision du 12 juillet 2019, en l'absence de contestation par l'établissement sur le montant des sommes réclamées au titre des années 2018 et 2019 ou sur les modes et assiettes de calcul retenus pour ce faire par l'organisme.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'établissement public foncier des Hauts-de-France, qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Au vu de la solution du litige il parait équitable de condamner L'établissement public foncier des Hauts-de-France à payer 1500 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par un arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Déboute l'établissement public foncier des Hauts-de-France de l'ensemble de ses demandes,
Condamne l'établissement public foncier des Hauts-de-France aux dépens,
Le condamne à payer à l'URSSAF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président