Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2024
N° RG 23/04057 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YNPC
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. ÉDITIONS ALBIN MICHEL
C/
[H] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. ÉDITIONS ALBIN MICHEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W10
DEFENDERESSE
Madame [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline TOBY de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R049
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 15 Juillet 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Editions Albin Michel a conclu avec Mme [H] [S] un contrat d’édition en date du 16 décembre 2019 aux termes duquel cette dernière s’est engagée à la remise d’un manuscrit intitulé « Du Golf – Drouot à l’Elysée (ou récit d’une vie et du pouvoir par une femme intrépide) », au plus tard le 20 juin 2020. Il était prévu au contrat le versement par l'éditeur d’un à-valoir sur l’ensemble des droits dus d’un montant brut de 55 000 euros.
Par trois courriers respectivement datés des 10 juillet 2020, 17 août 2021 et 1er septembre 2022, la société Editions Albin Michel a octroyé à Mme [S] trois reports consécutifs de cette échéance aux 1er septembre 2020, 1er septembre 2022 et 30 septembre 2022.
Par courrier en date du 10 octobre 2022, la société Editions Albin Michel a informé Mme [S] de l’annulation du contrat qui les liait, cette dernière devant, sous huitaine, procéder au remboursement de l’à-valoir perçu.
Par courrier du 17 novembre 2022 la société Editions Albin Michel a adressé à Mme [S] une mise en demeure de procéder au remboursement de l’à-valoir.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, la société Editions Albin Michel a fait assigner Mme [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Editions Albin Michel, SA, demande au tribunal de :
A titre principal :
- juger que l’absence de remise du manuscrit de Mme [H] [S] est constitutive d’une inexécution contractuelle fautive ;
- juger en conséquence qu’il y a lieu à résiliation du contrat d’édition conclu le 16 décembre 2019 entre la société Editions Albin Michel et Mme [H] [S] aux torts exclusifs de Mme [H] [S] ;
- condamner Mme [H] [S] à lui payer la somme de 46 989,71 euros en derniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, en restitution de l’à-valoir reçu par elle ;
- rejeter la demande d’un échelonnement de paiement sur 24 mois formulée par Mme [H] [S] ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que l’échelonnement du paiement octroyé à Mme [H] [S] ne saurait excéder 6 mois ;
- dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à la date fixée par le tribunal et sans qu’il soit besoin de mise en demeure, l’intégralité des sommes restant dues aux Editions Albin Michel deviendra immédiatement exigible ;
- assortir l’échelonnement du paiement de mesures propres à garantir le paiement de Mme [H] [S] à l’égard de la société Editions Albin Michel ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [H] [S] à payer à la société Editions Albin Michel la somme de 8.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier complémentaire subi ;
- condamner Mme [H] [S] à verser à la société Editions Albin Michel, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, Mme [H] [S] demande au tribunal de :
A titre principal,
- lui octroyer des délais de paiement de 24 mois pour procéder à la restitution de l’à-valoir dans les limites de 46 989,71 euros en deniers ou en quittance avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 ;
- débouter la société Editions Albin Michel de sa demande de dommages et intérêts de 8 000 euros au titre du préjudice financier complémentaire subi ;
En tout état de cause,
- juger que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Editions Albin Michel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Editions Albin Michel aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat d’édition, la restitution de l’à valoir et les délais de paiement
La demanderesse expose que le contrat d’édition doit être résilié aux torts de Mme [S] faute pour celle-ci d’avoir remis son manuscrit malgré les reports de délai qui lui ont été accordés ; qu’en conséquence de la résiliation, Mme [S] doit lui restituer l’à-valoir qui lui a été versé. Elle s’oppose à tout délai de paiement eu égard à l’absence de bonne foi de la demanderesse, au flou volontairement entretenu sur sa situation financière et au délai dont elle a déjà bénéficié.
La défenderesse sollicite des délais de paiement au motif qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour s’acquitter de la somme réclamée en une seule échéance, ne disposant que d’une retraite de 2 562,75 euros, outre que son âge ne lui permet pas de solliciter de prêt.
Appréciation du tribunal
- sur la résiliation et l’à valoir sur les droits dus à l’auteur
Selon l’article L 132-1 du code de la propriété intellectuelle, « Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion. ».
Les conditions particulières du contrat d’édition conclu entre les parties stipulent que « L’auteur s’engage à remettre à l’éditeur au plus tard le 2 juin 2020, son manuscrit, à savoir son texte définitif, c’est-à-dire revu et prêt pour impression et complet dans les conditions visées à l’article 2 des Conditions générales ».
Aux termes de l’article 2 des conditions générales : « Si l’auteur ne remet pas la version définitive et complète de son manuscrit à la date prévue et dans les formes convenues à l’article 1 des Conditions particulières, l’éditeur pourra soit résilier le contrat aux torts de l’auteur, soit lui accorder, le cas échéant, un délai supplémentaire.
En cas de résiliation, l’auteur devra restituer à l’éditeur toutes les sommes qui lui auront été versées, au titre d’avances sur droit, frais de recherche et de documentation, etc. ».
Il était également prévu à l’article 2 des conditions générales, que « A titre d’à-valoir sur l’ensemble des droits dus, l’éditeur versera à l’auteur une somme brute de 55 000 euros qui sera réglée à la signature du contrat d’édition. ».
Par application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, il est constant que Mme [S] n’a pas remis son manuscrit à la société Editions Albin Michel, ce malgré les reports du délai fixé contractuellement au 2 juin 2020 qui lui ont été accordés par courriers recommandés des 10 juillet 2020, 17 août 2021 et 1er septembre 2022 aux dates respectives des 1er septembre 2020, 1er septembre 2022 et 30 septembre 2022, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
La société éditrice l’a en conséquence informée par courrier recommandé en date du 10 octobre 2022 de « l’annulation » du contrat qui les liait.
Au regard de ces éléments, le contrat d’édition sera résilié aux torts de Mme [S] en raison de l’inexécution fautive par celle-ci de son obligation contractuelle de remise du manuscrit à la société Editions Albin Michel.
La société Editions Albin Michel justifie qu’elle a remis à Mme [S] un chèque de 46 989,71 euros le 19 décembre 2019 au titre de l’à valoir prévu par le contrat d’édition, somme qui a été débitée le 24 décembre 2019 sur son compte bancaire et que Mme [S] ne conteste pas avoir perçue.
Il est admis qu’un chèque de 5 000 euros daté du 10 février 2024 a été déposé pour le compte de la défenderesse à l’ordre de la Carpa pour venir en remboursement de la somme due au titre de l’à valoir.
La condamnation sera donc prononcée en deniers ou quittance, comme sollicité dans le dispositif des écritures dela société Editions Albin Michel, afin de tenir compte de l’éventuelle perception de cette somme par la demanderesse qui aurait pu intervenir postérieurement aux conclusions des parties, aucune pièce n’ayant été produite sur l’encaissement de cette somme par la demanderesse.
Mme [S] sera par conséquent condamnée à payer la somme de 46 989,71 euros en derniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, date de la mise en demeure envoyée par courrier recommandé au titre de l’à-valoir qu’elle a perçue.
- sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité des délais de grâce.
Mme [S] a perçu en 2022 un revenu de 65 373 euros dont 30 753 euros de pension de retraite. Elle s’acquitte avec son conjoint d’un loyer qui était de 3 957,40 euros, charges comprises, en novembre 2023. Elle ne justifie pas de difficultés financières particulières, ni de l’impossibilité pour elle d’obtenir un prêt en tout ou partie, nonobstant son âge, pour régler la somme en totalité.
Mme [S] a par ailleurs par courriel du 16 janvier 2023 indiqué au conseil de la société Editions Albin Michel qu’elle ferait une proposition de remboursement échelonné « dans les 48 H », courriel dont il a été accusé réception par ce dernier le jour même. Elle ne justifie toutefois pas avoir par la suite formalisé de proposition.
Enfin, force est de constater que Mme [S] a déjà bénéficié d'un délai depuis l'introduction de l'instance engagée à son encontre par la société Editions Albin Michel le 3 mai 2023 et qu’elle n’a réglé que la somme de 5 000 euros en février 2024 sur la somme qu’elle a perçue en 2019, soit un mois avant la date de clôture.
Elle sera par conséquent, au vu de ces éléments, déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Editions Albin Michel
La société Editions Albin Michel soutient que Mme [S] lui a causé un préjudice financier distinct et complémentaire correspondant au montant des charges sociales décaissées à fonds perdus par l’éditeur qui doit en être indemnisé à hauteur de 8 000 euros. Mme [S] réplique qu’il n’est pas justifié du préjudice complémentaire réclamé à la lecture de la pièce 18 produite en demande.
Appréciation du tribunal
La pièce 18 produite par la demanderesse à l’appui de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier complémentaire et distinct de l’indemnisation déjà accordée est constituée d’une lettre de la société éditrice accompagnant la transmission du chèque valant règlement à Mme [S] de l’à valoir figurant le détail aboutissant au montant net versé de 46 989,70 euros. Cette pièce n’est toutefois pas suffisante à elle seule pour justifier du versement aux organismes sociaux des charges sociales prétendument décaissées en l’état de la contestation de la défenderesse.
Faute de justifier d’un préjudice complémentaire résultant de l’inexécution fautive du contrat par Mme [S], la demanderesse sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [S] à payer à la société Editions Albin Michel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du contrat d’édition conclu le 16 décembre 2019 entre la société Editions Albin Michel et Mme [H] [S] aux torts de cette dernière ;
Condamne Mme [H] [S] à payer à la société Editions Albin Michel la somme de 46 989,71 euros en derniers ou quittance avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 en restitution de l’à-valoir reçu par elle ;
Déboute Mme [H] [S] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la société Editions Albin Michel de sa demande d’indemnisation complémentaire ;
Condamne Mme [H] [S] à payer à la société Editions Albin Michel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [S] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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