Texte intégral
MINUTE N° 23/520
Copie par LRAR aux
aux parties
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01803 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICFB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTS :
[14]
[Adresse 6]
Non représenté, non comparant, convoqué le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juillet 2023
INTIMÉS :
Madame [G] [I]
[Adresse 7]
comparante, convoquée le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 juillet 2023
Monsieur [T] [C]
[Adresse 7]
comparant, convoqué le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 juillet 2023
CAF DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
Non représentée, non comparante, convoquée le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 juillet 2023
CRCAM ALSACE VOSGES
[Adresse 1]
Non représentée, non comparante, convoquée le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juillet 2023
[11]
Chez [17] [Adresse 2]
Non représentée, non comparante, convoqué le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juillet 2023
[13]
Chez [15]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée, non comparante, convoquée le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juillet 2023
[14]
Srevice contentieux
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non représentée, non comparante, convoqué le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseillère, un rapport ayant été établi ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Sur saisine de Madame [G] [I] et Monsieur [T] [C], la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a, à l'issue de sa séance du 27 octobre 2022, préconisé un rééchelonnement de leurs dettes sur une période de 80 mois sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 3 245 euros à un taux de 0%.
Sur contestation formée par les débiteurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement réputé contradictoire en date du 6 avril 2023, déclaré recevable et bien fondé le recours de Madame [G] [I] et Monsieur [T] [C] et fixé leur capacité de remboursement à la somme de 2 413 euros avec rééchelonnement des dettes sur 103 mois au taux de 0% comme précisé audit jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les ressources des parties s'établissaient à la somme de 6 109 euros et leurs charges à hauteur de 3 258 euros et a fixé leur capacité de remboursement à la somme de 2 413 euros, correspondant à la quotité saisissable. Les débiteurs étant propriétaires d'un bien immobilier, il a, conformément aux dispositions de l'article L733-3 du code de la consommation, fixé des mesures sur une durée excédant 84 mois, en relevant leur jeune âge, le fait que tous deux étaient bénéficiaires d'un emploi et qu'ils démontraient une volonté ferme et réitérée dans le temps d'apurer leurs dettes et de rétablir leur situation.
Les parties ont reçu notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception dont la société [14] a accusé réception le 17 avril 2023.
La société [14] a formé appel par lettre recommandée postée le 25 avril 2023, en faisant valoir que leur créance référencée 11190442340 pour un montant restant dû de 10 472 euros n'apparaît pas dans le plan établi par le jugement alors qu'elle a été déclarée à la [12] et y est donc incluse.
A l'audience du 2 octobre 2023, Madame [G] [I] et Monsieur [T] [C] n'ont pas contesté la créance visée par la société [14] et ont précisé qu'ils respectaient déjà les mensualités fixées par le jugement du 6 avril 2023 et proposaient de rembourser cette créance par le biais de 4 mensualités de 2 413 euros et une dernière de 820 euros s'intégrant, en sus, dans le plan.
La société [16] a transmis le décompte de sa créance sans former d'observations sur le mérite du recours.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, n'ont pas comparu ni formulé d'observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l'appel
Le jugement déféré ayant été notifié à la société [14] le 17 avril 2023, l'appel formé par cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 avril 2023 est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Vu les dispositions de l'article L 733-1 du code de la consommation qui liste les types de mesures qui peuvent être prononcées pour traiter la situation de surendettement des débiteurs ;
Vu les dispositions des articles L733-2 et L733-13 et R731-1 du code de la consommation relatifs à la détermination du montant des remboursements ;
En l'espèce, aucune des parties ne remet en cause la capacité de remboursement des débiteurs.
Le jugement du 6 avril 2023 a fixé la capacité de remboursement de Madame [G] [I] et de Monsieur [T] [C] à la somme de 2 413 euros et ordonné le rééchelonnement des créances au taux de 0% comme suit :
« Un taux d'intérêts de 0% sera adopté,
Mois 1 à 8 : 2 413 euros à la Sci [10],
Mois 9 : 1 140,42 euros à la Sci [10], 301 euros à [14], 351,98 euros à [11],
Mois 10 et 11 : 2 413 euros à Crcam Alsace Vosges (630591755),
Mois 12 : 879,70 euros à Crcam Alsace Vosges (630591755) et 1 533,30 euros à [13],
Mois 13 à 16 : 2 413 euros par mois à [13],
Mois 17 : 1 572,31 euros à [13],
Les 86 mois suivants : 2 413 euros par mois à Crcam Alsace Vosges (63047286844),
Le dernier mois : le solde du prêt soit 1 078,99 euros ».
Il résulte des éléments, d'ailleurs non contestés, du dossier que la société [14] dispose d'une créance envers les consorts [I]-[C] sous référence 11190442340 qui apparaît, dans l'état détaillé des dettes arrêté au 7 décembre 2022 joint à la motivation des mesures imposées et à l'état descriptif de la situation des débiteurs, pour une somme de 10 475,65 euros. La société [14] est également titulaire d'une autre créance sous référence 11188793878 qui figure dans cet état détaillé à hauteur de 301 euros.
Ces deux références de créances se trouvent dans plusieurs des documents établis par la commission de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a d'ailleurs été saisi en vérification de créances et a, par jugement rendu le 31 mars 2022, confirmé la créance [14] liée au prêt 11188793878 à 301 euros et fixé la créance [14] liée au prêt 11190442340 à la somme de 10 475,65 euros.
Le jugement du 6 avril 2023 ne remet pas au cause l'état détaillé des dettes établi par la procédure antérieure et ne prononce aucune exclusion de créance. Il aurait donc dû inclure la dette [14] n°11190442340 dans le plan et prévoir les modalités de son remboursement, seule étant visée en l'état la dette [14] n°11188793878.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement du 6 avril 2023 en ce qu'il a fixé un plan de rééchelonnement en omettant l'une des dettes et de le modifier en intégrant ladite dette au plan à hauteur de 10 472 euros comme sollicité par leur courrier d'appel. L'apurement de cette dette s'effectuera ainsi du 17ème au 21ème mois, les autres modalités de règlement restant sans changement.
Cette créance étant un crédit à la consommation comme les créances [13] ou [11], elle prendra rang, pour son paiement, à leur suite, avant le règlement du crédit immobilier auprès de la Crcam comme précisé ci-dessous.
Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
INFIRME partiellement le jugement déféré rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse s'agissant uniquement des modalités de remboursement à compter du mois 17 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE le rééchelonnement des créances au taux de 0% comme suit :
Mois 17 : 1 572,31 euros à [13] et 820 euros à [14] (11190442340),
Mois 18 à 21 : 2 413 euros à [14] (11190442340),
Les 86 mois suivants : 2 413 euros par mois à Crcam Alsace Vosges (63047286844),
Le dernier mois : le solde du prêt soit 1 078,99 euros ;
LAISSE à chaque partie ses éventuels dépens.
Le Greffier La Présidente
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