Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
5ème chambre
RG n° N° RG 22/02515 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCIL
du 10 Mai 2023
O R D O N N A N C E
n° /2023
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que délégué par le Président de la Chambre commerciale la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02515 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCIL ;
APPELANT / DEFENDEUR A L' INCIDENT :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [K] [L] ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [C] [U] demeurant [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 11 avril 2023 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 Mai 2023.
Et ce jour, le 10 Mai 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu le jugement en date du 17 mars 2022 du tribunal de commerce de Val-de-Briey ;
Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2022 par M. [C] [U] ;
Vu les conclusions de Me [K] [L], mandataire liquidateur de M. [C] [U], notifiées le 23 janvier 2023, saisissant le président de chambre, tendant à voir :
- déclarer l'appel de M. [C] [U] Irrecevable,
- condamner M. [C] [U] à payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
- débouter M. [C] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
L'affaire a été évoquée à notre audience du 11 avril 2023 et mise en délibéré au 10 mai 2023.
SUR CE :
Suivant jugement en date du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a prorogé le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée au 13 mars 2025 et a maintenu Me [K] [L] dans ses fonctions de mandataire liquidateur de M. [C] [U].
Il résulte des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1er du code de commerce que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire et rejette par voie de conséquence la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report, est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Il convient en conséquence de déclarer l'appel de M. [C] [U] contre le jugement du tribunal de commerce de Val-de-Briey en date du 17 mars 2022 irrecevable.
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [C] [U].
Me [K] [L], mandataire liquidateur de M. [C] [U], est débouté de sa demandes formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller , agissant en tant que Conseiller délégué par le président de la chambre commerciale statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l'appel de M. [C] [U] ;
Déboute Me [K] [L], mandataire liquidateur de M. [C] [U], de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. [C] [U].
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA
MISE EN ETAT :
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