Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/900
N° RG 24/00896 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOIQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 02 septembre à 15H30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 31 août 2024 à 12H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [D]
né le 05 Mars 1995 à [Localité 1] - ALGERIE [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02 septembre 2024 à 10 h 02 par courriel, par Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 02 septembre 2024 à 11h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
Me Barnabé BIBI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [X] [D], non comparant;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 août 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [X] [D] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [X] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 septembre 2024 à 10h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
' Aucun motif ne permet de conduire à une troisième prolongation et d'ailleurs le consulat d'Algérie n'a toujours pas répondu depuis le 19 juin 2024,
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 2 septembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de
la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes
, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix Jours.
En l'espèce, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, malgré le fait que celui-ci, connu sous plusieurs allias différents, démuni de toute pièce d'identité et frappé d'une interdiction du territoire français à titre définitif, a déjà fait l'objet des deux précédentes reconnaissances consulaires en 2018 et en 2023. Plusieurs relances ont été faites depuis son placement en rétention et notamment postérieurement à la précédente décision de prolongation.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 31 août 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [X] [D] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
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