Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions écrites de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Liliane, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mars 2001, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction à l'égard d'une autre personne mise en examen ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la chambre de l'instruction n'ayant été saisie par l'appel des parties civiles que des dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu partiel à l'égard d'une autre personne mise en examen, la prévenue, renvoyée par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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