Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 23/02988 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XWFP / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [B] épouse [K]
C /
[N] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 28/05/2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 81
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001137 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10]
domicilié : chez Madame [Z]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
notification :
Madame - 1grosse, 1expédition LRAR
Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi le :
Me Frédérique BIDAULT, vestiaire : 81 - 1grosse
envoi 1grosse à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [B] et Monsieur [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [A] [K], né le [Date naissance 1] 2016, à [Localité 9] (69),
- [M] [K], né le [Date naissance 2] 2019, à [Localité 9] (69).
Par acte du 3 mars 2023, Madame [L] [B] a assigné Monsieur [N] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à Madame [L] [B] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation, à compter de l'assignation en divorce,constater que l'autorité parentale à l'égard des enfants [A] et [M] est exercée en commun par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [B],dire que Monsieur [N] [K] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants en accord entre les parents, et à défaut d'accord :en période scolaire : les fins de semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au dimanche à 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
dire qu'à titre dérogatoire les enfants passeront la fête des pères avec le père et la fête des mères avec la mère,fixer à 100 euros par enfant, soit 200 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [N] [K] à Madame [L] [B], à compter de l'ordonnance, et l'y condamner en tant que de besoin,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [B],débouter Madame [L] [B] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels afférents aux enfants,rejeter le surplus des demandes.
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2023, Madame [L] [B] a demandé de :
prononcer le divorce de Monsieur [N] [K] et Madame [L] [B] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux,juger que les époux ne conservent pas l’usage du nom marital de leur conjoint,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [L] [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 5 janvier 2023, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants, en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [B], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11du code civil,fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [K] à l’égard des enfants selon les modalités suivantes :- fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h pendant les périodes scolaires,- 1ère moitié des petites vacances scolaires les années paires et 2ème moitié les années impaires,- 1er et 3ème quarts des vacances d’été les années paires et 2nd et 4ème quarts les années impaires,- jour de la fête des mères avec la mère et de la fête des pères avec le père,- charge des trajets au père,condamner Monsieur [N] [K] à verser à Madame [L] [B] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit 100 euros par mois et par enfant, en application de l’article 371-2 du code civil,ordonner que ce règlement s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,ordonner que cette contribution soit due jusqu’à la majorité des enfants, ou au-delà s’ils poursuivent des études ou restent à la charge de la mère,indexer la pension alimentaire en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE le 1er janvier de chaque année,ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
Bien que régulièrement cité à l'étude, Monsieur [N] [K] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2024, l'affaire a été fixée le 28 mai 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 3 mars 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [L] [B], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (69)
et de
Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 10] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 5 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [N] [K] et Madame [L] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [A] [K] et [M] [K] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [K] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche à 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances scolaires d'été :
les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT qu'à titre dérogatoire les enfants passeront la fête des pères avec le père et la fête des mères avec la mère ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [N] [K], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [L] [B] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [B] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [L] [B] au paiement des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES