Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivréesle:
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2ème chambre
N° RG 22/08850
N° Portalis 352J-W-B7G-CXP66
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2011
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [L] veuve [A]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître Véronique MAZURU , avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1983
DÉFENDEURS
Madame [W] [Y]
Chez Mme [I] [P] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Maître David ELBAZ de l’AARPI GRAUZAM - ELBAZ - SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0223
Madame [H] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Louise DE GENTILI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0802
Maître [T] [V], Notaire membre de la SCP [V], [G], LOISEAU-PRIEUR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représenté
Décision du 21 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/08850 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXP66
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Sylvie CAVALIE, greffière lors de l’audience et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [A] est décédé le [Date décès 2] 1999, laissant pour lui succéder son épouse Mme [X] [L] veuve [A] avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au dernier survivant.
M. [D] [A], frère de M. [E] [A], est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder :
Mme [W] [Y] en qualité de légataire universelle selon testament en date du 11 avril 2000 déposé au rang des minutes de Me [Z] ;Mme [H] [C] [A] (aussi appelée [H] [C] dans la suite de la décision), reconnue post mortem aux termes d’un jugement en date du 18 novembre 2003 comme la fille biologique de M. [D] [A].
De leur vivant, M. [E] [A] et M. [D] [A] ont acquis en indivision à hauteur de la moitié chacun un bien immobilier situé [Adresse 7], constituant le domicile conjugal de M. [E] [A] et Mme [X] [A].
Suite au décès de MM. [A], le bien a été vendu par adjudication le 7 juin 2005 au prix de 790.000 euros.
Par jugement en date du 30 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- ordonné qu’il soit procédé à la liquidation de l’indivision conventionnelle existant sur le prix de vente de l'appartement sis au [Adresse 7],
- ordonné la mainlevée de l'opposition à partage de Mme [W] [Y],
- déclaré irrecevable la demande de remise immédiate du prix de vente formulée par Mme [H] [C],
- débouté Mme [X] [L] de demande visant à se faire remettre immédiatement le solde de la moitié du prix de vente de l'appartement lui revenant,
- déclaré Mme [W] [Y] et Mme [H] [C] irrecevables en leur demandes au titre d'une indemnité d'occupation,
- déclaré [H] [C] irrecevable en ses demandes reconventionnelles relatives à l'ouverture de la succession d'[D] [A] et celles tendant à qualifier de donation imputable à la quotité disponible de la succession s'agissant de l'occupation gratuite de l'appartement par Mme [X] [L] et à la réalité de la cause des reconnaissances de dettes consenties,
- débouté Mme [W] [Y] de sa demande de consignation entre ses mains du solde de la quote-part de Mme [X] [L] veuve [A] tenant au prix de vente de l'appartement,
- débouté Mme [W] [Y] de sa demande de condamnation de Mme [X] [L] en paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
- débouté Mme [X] [L] de sa demande de condamnation de Mme [W] [Y] et mme [H] [C] pour procédure abusive,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Le notaire commis a émis le 17 novembre 2020 un procès-verbal de dires et de carence, puis le 17 novembre 2021 un autre procès-verbal de dires et de carence, et le 27 avril 2022 un nouveau procès-verbal de dires et de carence.
Le juge commis a dressé son rapport le 21 mars 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023, et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 17 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2023, Mme [X] [L] veuve [A] (Mme [A]) demande au tribunal de :
Vu que la quote-part de Madame [X] [A] sur le prix de la vente de l’appartement du [Adresse 7] intervenue le 7 juin 2005 s’élève à la somme de 395.000 €.
Vu que le solde du prix de vente de l’appartement du [Adresse 7] à revenir à Madame [X] [A] s’établit à la somme de 60.000,00 € après déduction des acomptes qui lui ont été versés.
AUTORISER Maître [U], Notaire, sur présentation du jugement à intervenir, à régler à Madame [X] [A] le montant du solde qu’il détient sur le compte n°121531 dénommé "Partage succession [E] [A] " ouvert en sa comptabilité, soit, la somme de 43.932,57 €.CONDAMNER Madame [Y] à régler à Madame [X] [A] la somme de 16.067,43 € au titre du solde de sa quote-part du prix de la vente de l’appartement du [Adresse 7], subsidiairement celle de 14.264,83 €.CONDAMNER in solidum Mademoiselle [C] avec Madame [Y] au paiement de ladite somme.AUTORISER Maître [G], Notaire, sur présentation du jugement à intervenir, à régler à Madame [X] [A] le montant de 1.000 €, somme figurant au compte n°2018398 dénommé "Succession [E] [A]", ouvert en sa comptabilité en sa qualité de successeur de Maître [V].CONDAMNER in solidum Madame [Y] et Mademoiselle [C] à régler à Madame [X] [A] la somme de 48.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier et le préjudice moral subis.DEBOUTER Mademoiselle [C] de ses demandes fins et conclusions dirigées contre Madame [A].REJETER toutes demandes dirigées contre Madame [X] [A].CONDAMNER in solidum Madame [Y] et Mademoiselle [H] [C] à payer à Madame [X] [A] la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.CONDAMNER in solidum Madame [Y] et Mademoiselle [H] [C] en tous les dépens, en ce compris les frais de partage et les frais de l’expertise de Monsieur [M], dont distraction au profit de Maître MAZURU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2023, Mme [H] [C] [A] demande au tribunal de :
Vu le projet de partage de l’étude SCP LUZU et cie
Condamner Madame [Y] à payer à Madame [H] [C] [A] la somme de 25 418, 41 € à titre de soulte due par Madame [Y] sur le prix de vente de l’appartement [Adresse 7]Condamner Madame [A] à garantir le paiement de cette somme sur le reste des sommes encore disponibles de la vente de l’appartement de l’échaudée.Condamner Madame [Y] à payer la somme de 2400 € au titre de l’art 700 CPC.Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de Madame [H] [C] [A]
[W] [Y] n'a pas produit de conclusions par suite du projet d'état liquidatif.
Décision du 21 Octobre 2024
2ème chambre
N° RG 22/08850 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXP66
L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
Constatant que Mme [X] [L] et Mme [H] [C] produisaient à leurs pièces chacune deux versions différents du projet d'état liquidatif, le tribunal a adressé un message par voie électronique le 2 octobre 2024 pour que les parties précisent à la lumière de quel projet d'état liquidatif elles avaient formé leur dire. Dans le délai imparti, Mme [X] [L] et Mme [H] [C] ont adressé chacune une note en délibéré accompagnée de différentes pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les contestations du projet d'état liquidatif
A titre liminaire, il est observé que si le projet d'état liquidatif a fait l'objet de plusieurs versions et n'est pas signé, cet état de fait n'empêche pas son éventuelle homologation dès lors que les différents procès verbaux de dires sont quant à eux tous signés par le notaire commis. Les pièces produites, et notamment la sommation du 11 avril 2022, montrent que les parties ont été mises en mesure de présenter des dires sur la version du projet d'état liquidatif en date du 27 avril 2022, établi à la même date que le dernier procès-verbal de dires et de carence. Il s'ensuit que c'est ce projet d'état liquidatif du 27 avril 2022 qui sera examiné par la présente décision, étant par ailleurs observé que toutes les contestations des parties sont recevables, pour avoir été formées avant le rapport du juge commis.
Ce projet d’état liquidatif retient : ,
- un total d'actif à partager de 750.357,64 euros,
-un passif indivis de 35.000 euros au titre des frais de partage,
- un actif net à partager de 715.357,64 euros,
- des droits s'élevant à la moitié de l'actif net pour Mme [X] [L] soit 357.678,82 euros,
- des droits s'élevant au quart de l'actif net pour Mme [W] [Y] soit 178.839,41 euros,
- des droits s'élevant au quart de l'actif net pour Mme [H] [C] soit 178.839,41 euros,
Aux termes du projet d'état liquidatif, les attributions des différents soldes créditeurs indivis et les acomptes déjà versés conduisent à ce que [W] [Y] paie à Mme [H] [C] une soulte de 25.418,41 euros et paie à Mme [X] [L] une soulte de 9.488,18 euros.
Toutes les demandes en paiement des parties, qu'elles tendent à autoriser le notaire commis à payer différentes sommes, ou à condamner une autre partie à payer une soulte, sont soit des contestation du projet d'état liquidatif, soit des demandes reprenant exactement les modalités de partage retenues par ce projet d'état liquidatif.
Mme [X] [L] soutient que le solde du prix de vente du bien de la [Adresse 7] lui revenant s’élève à la somme de 60.000 euros, après déduction des acomptes lui ayant été versés. Elle sollicite en conséquence que le tribunal autorise Me [U] à lui verser le solde qu’il détient au titre de la succession de M. [E] [A], soit la somme de 43.932,57 euros, et condamne Mme [Y] à lui régler la somme de 16.067, 43 euros, et subsidiairement, celle de 14.264, 83 euros à titre de soulte.
Mme [H] [C] demande que lui soit alloué la somme de 25.418,41 euros à titre de soulte due par Mme [Y] sur le prix de vente du bien de la [Adresse 7], et que [X] [L] soit condamnée à garantir cette somme sur le solde disponible du prix de vente du bien.
En l'espèce, il y a donc d'abord lieu de relever que Mme [H] [C] ne conteste pas le projet d'état liquidatif en ce qu'il a prévu une soulte de 25.418,41 euros à la charge de [W] [Y], celle-ci demandant la condamnation de Mme [X] [L] à garantir le paiement de cette soulte sur le solde disponible du prix de vente du bien.
Cependant, celle-ci ne proposant aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette demande de garantie par [X] [L] du paiement de la soulte due par Mme [W] [Y], cette demande de garantie sera rejetée.
S'agissant des contestations de Mme [X] [L], celle-ci soutient avoir déjà perçu la somme de 305.000 euros, et propose des calculs sur la base d'une masse indivise de 790.000 euros correspondant au seul prix de vente de l'appartement. Or, le notaire a retenu un actif net à partager de 715.357,64 euros. Mme [X] [L] expose que Me [V], ancien dépositaire des fonds, a employé une partie des fonds à son détriment. En réalité, elle conteste donc l'actif à partager, davantage que la méthode employée par le notaire commis, lequel a établi ses calculs sur la base d'un actif à partager de 715.357,64 euros. La contestation de Mme [X] [L] tend donc à soutenir que la masse indivise serait plus importante que celle retenue par le notaire commis, de sorte qu'elle estime que le montant des attributions et soulte devant lui revenir sont plus importants. Cependant, et alors que le notaire commis n'a vocation à partager que les biens existants, elle ne rapporte pas la preuve que l'actif net à partager aujourd'hui détenu par le notaire commis serait supérieur à la somme de 715.357,64 euros. Elle n'apporte pas davantage de contestation utile aux acomptes retenus par le notaire pour ce qui a déjà été versé. De manière surabondante, il est relevé qu'il ne peut être tiré du seul fait que l'appartement a été vendu pour 790.000 euros le fait que l'actif à partager serait égal à ce montant, compte tenu de l'existence de possibles passifs indivis. Par conséquent, faute pour [X] [L] de démontrer que le périmètre de l'actif à partager retenu par le notaire commis serait inexact, toutes ses contestations du projet d'état liquidatif, qui en découlent, seront rejetées.
Il n'y a pas lieu de modifier le projet d'état liquidatif pour prévoir la condamnation solidaire de [H] [C] au paiement de la soulte devant revenir à [X] [L] et à la charge de [W] [Y] aux termes du projet d'état liquidatif, aucun moyen de droit ou de fait n'étant proposé au soutien de cette demande qui sera rejetée.
Sur l'homologation du projet d'état liquidatif
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l'espèce, toutes les contestations formées par les parties relatives au projet d'état liquidatif du 27 avril 2022 n'étant pas accueillies, il convient de l'homologuer.
Compte tenu de l'homologation du projet d'état liquidatif, il n'y a pas lieu spécifiquement d'autoriser le notaire à verser différentes sommes ou de condamner [W] [Y] au paiement de la soulte prévue au projet d'état liquidatif, effets qu’entraîne déjà son homologation.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] [L]
Mme [X] [L] sollicite la condamnation in solidum de Mme [W] [Y] et de Mme [H] [C] au paiement de la somme de 48.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice financier et moral subi. Elle soutient qu’elle aurait dû percevoir sa quote-part du produit de la vente du bien indivis dès juin 2005 et qu’elle a subi un préjudice considérable en étant privée d’une partie des moyens qui devaient lui permettre de se reloger.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1240 du code civil, anciennement article 1382 du même code antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l'espèce, Mme [X] [L] reproche en définitive que des procédures judiciaires aient été nécessaires pour qu'elle puisse percevoir sa quote-part du prix de vente. Or, le tribunal de grande instance de Paris a déjà dans le jugement d'ouverture du 30 septembre 2015 a jugé que l'abus de droit invoqué par [X] [L] n'était pas caractérisé, et celle-ci ne propose pas de moyen nouveau, ni ne fait état de faits postérieurs au jugement précité, de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les mesures accessoires
Mme [A] sollicite la condamnation in solidum de Mme [Y] et de Mme [C] [A] au paiement des frais de partage et d’expertise. Elle soutient qu’elle s’est trouvée contrainte de participer au partage du prix de vente d’un bien indivis vendu en 2005, alors que sa part indivise aurait due lui être réglée sitôt la vente régularisée et sans formalité de partage, comme ce fut le cas pour l’autre moitié indivise.
Toutefois, il est rappelé qu'il a déjà été statué sur les dépens puisque le jugement d'ouverture en date du 30 septembre 2015 a déjà décidé du partage des dépens, de sorte que la demande de [X] [A] au titre des frais de partage sera rejetée.
Compte tenu de la nature familiale de l'instance, toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE les contestations de Mme [X] [L] du projet d'état liquidatif établi par Maître [R] [U] le 27 avril 2022 tenant aux attributions devant lui revenir sur le prix de vente de l'appartement sis [Adresse 7] et à la soulte devant lui revenir de Mme [W] [Y], et tenant à la condamnation solidaire de Mme [H] [C] à lui payer ladite soulte ;
REJETTE la contestation de Mme [H] [C] du projet d'état liquidatif établi par Maître [R] [U] le 27 avril 2022 tenant à ce que Mme [X] [L] garantisse le paiement de la soulte lui étant due par [W] [Y] ;
HOMOLOGUE le projet d'état liquidatif établi par Maître [R] [U] le 27 avril 2022
et lui Donne force exécutoire, et ;
DIT qu'une copie du projet d'état liquidatif du 27 avril 2022 sera annexée à la présente décision ;
CONSTATE que les demandes tendant à autoriser Maître [R] [U] à verser différentes sommes aux parties ou à condamner [W] [Y] au paiement d'une soulte à Mme [X] [L] et à Mme [H] [C] sont sans objet dès lors qu'elles découlent déjà de l'homologation du projet d'état liquidatif précité ;
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Mme [X] [L] dirigée contre Mme [X] [L] et Mme [H] [C] ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE qu'il a déjà été statué sur les dépens et Rejette la demande de Mme [X] [L] relative aux frais d'expertise ;
REJETTE toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 21 Octobre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE