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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 octobre 2024. 2210346

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2210346

Date de décision :

10 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme A B, représentée par sa curatrice, Mme D C, et par Me Baguet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 150 euros par mois à compter de l'expiration du délai de six mois laissé à l'administration pour exécuter la décision de la commission de médiation, soit à compter du 9 juin 2016, estimée à 13 050 euros à actualiser à la date de la décision à intervenir ; 2°) de juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, soit depuis le 1er mars 2022, lesdits intérêts devant être capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 décembre 2015 ; - elle est dépourvue de logement stable et continue d'être hébergée par des tiers, ce qui lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 9 décembre 2015, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance en date du 12 décembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de la requérante sous une astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2017. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 février 2022. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 13 050 euros, à actualiser au jour de la décision, en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B le 9 décembre 2015, pour le motif suivant : " Menacé(s) d'expulsion, sans relogement ". Il n'est pas contesté que la persistance de cette situation, à compter du 9 juin 2016, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, notamment compte tenu de la faiblesse de ses ressources, de son état de santé ainsi que de sa situation de handicap. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, la requérante n'a pas justifié avoir renouvelé sa demande de logement social postérieurement à sa dernière expiration le 4 janvier 2023. La période d'indemnisation s'étend donc du 9 juin 2016 au 4 janvier 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due à la somme totale de 1 650 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 1 650 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros au profit de Me Baguet sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Baguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 650 euros. Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Baguet, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Baguet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 La magistrate désignée A-L. Delamarre La greffière E. Kangou La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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