Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E - A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNALDECOMMERCED'AIX ENPROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU 25 FEVRIER 2025
Numéro de rôle : 2024 016256 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025
Composition du tribunal lors de 1'audience du 25 février 2025
President MonsieurChristian BIGLIA
Juges MonsieurBertrandBIGAY
MonsieurDaniel CHARLES
Greffier MadameMarine DESSAUX
comparant en personne
MADAME[Y]nee[G][L][N]nee[I] ([Adresse 1]
En présence de : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [T], ès qualités de mandataire judiciaire,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 12 décembre 2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de MADAME [Y] née [G] [L] [N] née [I] (EI),
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacité s de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursu ite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 03 juin 2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette
audience et certifiée par son expert-comptable,
l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code
de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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