Texte intégral
ARRÊT N°
OC
R.G : N° RG 22/00554 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVYU
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
C/
[C]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 24 JANVIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 02 MAI 2022 RG n° 22/00003
APPELANTE :
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [B] [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DATE DE CLÔTURE : 10 novembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire est venue à l'audience publique du 22 Septembre 2023 devant Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre , assisté de Sarah HAFEJEE, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Novembre 2023.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte sous seing privé en date du 07 septembre 2017, la société réunionnaise de financement (ci-après la SOREFI) a consenti à M. [B] [L] [C], dans le cadre d'une opération de rachat de crédit et d'une avance de trésorerie, un crédit d'un montant de 32 640 € au taux effectif global de 5,89 % remboursable en 120 mensualités de 398, 53 €, hors assurance.
2- Les échéances du prêt n'étant plus payées régulièrement, la SOREFI a mis en demeure M. [B] [L] [C], par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2020, de lui payer la somme de 1707,00 € correspondant au montant des mensualités impayées, majoré des indemnités et intérêts de retard.
3- Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 5 janvier 2021, la SOREFI a ensuite prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure M. [B] [L] [C] de lui verser la somme de 28 202, 15 € représentant le montant total des sommes restant dues en capital, échéances échues impayées et indemnités.
4- Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2021, la SOREFI a fait citer M. [B] [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de le voir condamner à lui verser, avec intérêts au taux de 5, 89 % l'an, la somme de 28 202, 15 € outre une indemnité pour frais irrépétibles.
5- Par un jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a:
- DÉCLARÉ la SOREFI recevable en son action ;
- CONDAMNÉ M. [B] [L] [C] à payer à la SOREFI la somme de 19 089, 98 € avec les intérêts aux taux légal non majorés à compter de la décision ;
- REJETÉ la demande de la SOREFI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNÉ M. [B] [L] [C] aux dépens ;
- RAPPELÉ que la décision est exécutoire de plein droit.
6- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 02 mai 2022, la SA SOREFI a interjeté appel de ce jugement.
7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 09 mai 2022, la SOREFI demande à la cour :
Au principal,
- DIRE ET JUGER que la SOREFI a satisfait à ses obligations en matière de bordereau de rétractation et de consultation du fichier des incidents de paiement ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a appliqué la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
- CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la SA SOREFI la somme de 28 202.15€, avec intérêts au taux contractuel de 5.89% à compter du 30 décembre 2020, et ce jusqu'à parfait paiement ;
Subsidiairement,
- DIRE ET JUGER que la SOREFI est fondée à percevoir l'indemnité légale de 8%, même cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a supprimé l'indemnité légale de 8% ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
- CONDAMNER Monsieur [B] [L] [C] à porter et payer à SA SOCIÉTÉ RÉUNIONNAISE DE FINANCEMENT (SOREFI) la somme de 1972.04€ au titre de l'indemnité légale de 8%, en plus des sommes déjà allouées en première instance fixées à 19 089.98€, pour un total de 21062.02€ ;
En tout état de cause,
- DIRE ET JUGER que la SOREFI est fondée à se faire indemniser de ses frais irrépétibles de première instance comme d'appel ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a REJETÉ la demande de la SOREFI à ce titre ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
- CONDAMNER Monsieur [B] [L] [C] à porter et payer à SA SOCIÉTÉ RÉUNIONNAISE DE FINANCEMENT (SOREFI) la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- CONDAMNER également Monsieur [B] [L] [C] en tous les dépens.
8- Pour l'essentiel, la SOREFI fait valoir :
- que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'a pas été prononcée et n'est pas justifiée ;
- que la clause par laquelle M. [B] [L] [C] a reconnu qu'un bordereau de rétractation figurait dans l'offre qui lui a été remise est corroborée par sa présence dans l'exemplaire prêteur ce qui suffit à prouver que le document a bien été remis ;
- que les dispositions réglementaires en vigueur à la date de signature du présent contrat (arrêté du 26 octobre 2010 dans sa version résultant de l'ordonnance n°21016-301 du 14 mars 2016) n'imposaient aucune mention ou information particulière pour l'attestation de consultation des incidents de paiement délivrée par la Banque de France ;
- que la preuve de consultation de ce fichier, est suffisamment caractérisée par l'attestation versée aux débats ;
- que la résiliation qu'elle a prononcée est justifiée par des échéances impayées de sorte qu'elle ne peut être privée du bénéfice de l'indemnité prévue à l'article D. 312- 16 du code de la consommation ;
- que le juge ne peut réduire cette indemnité de 8 % que pour autant qu'elle présente un caractère excessif.
8- M. [B] [L] [C] n'a pas constitué avocat.
9- La SOREFI lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses dernières écritures par actes d'huissier du 24 mai 2022 établis selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
10- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 10 novembre 2022.
11- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 22 septembre 2023.
MOTIFS
Sur La régularité du contrat de prêt :
En ce qui concerne le bordereau de rétractation
12- Selon les dispositions de l'article L.312-21 du code de la consommation, en sa rédaction en vigueur à la date de la conclusion du contrat applicable au présent litige, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur afin de lui permettre l'exercice du droit de rétractation que lui reconnaît l'article L. 312-19 du dit code.
13- La preuve de la remise à l'emprunteur d'une offre préalable de crédit garnie de son bordereau de rétractation incombe au prêteur.
14- Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais la mention selon laquelle l'emprunteur déclare avoir reçu un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ne constitue qu'un indice que le prêteur doit compléter par d'autres éléments de preuve.
15- En l'espèce, la SOREFI produit l'exemplaire prêteur du contrat de crédit qu'elle a passé avec M. [B] [L] [C].
16- Ce document, signé de l'emprunteur, comporte en page 3 une clause aux termes de laquelle M. [B] [L] [C] reconnaît rester en possession d'une offre dotée d'un formulaire de rétractation détachable.
17- Cet indice est corroboré par la présence dans l'exemplaire du contrat conservé par le prêteur d'un bordereau de rétractation figurant en bas de la page 3 du contrat c'est-à-dire dans la suite immédiate de la clause sus-visée et des signatures des parties.
18- Ces deux indices permettent d'établir que la SOREFI s'est conformée aux obligations imposées par le Code de la consommation en remettant à l'emprunteur un exemplaire du contrat garni d'un bordereau de rétractation.
19- C'est donc à tort que le premier juge a relevé de ce chef l'irrégularité de l'offre préalable de crédit.
En ce qui concerne la consultation du FICP :
20- Aux termes des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, en sa rédaction en vigueur depuis le 01 er juillet 2016 applicable au présent litige, le prêteur doit vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l'emprunteur.
21- A ce titre, il a l'obligation de consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP) prévu à l'article L. 751-1 du même code.
22- La preuve de cette consultation incombe là encore au prêteur auquel revient la charge, en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public du code de la consommation.
23- En l'espèce, le document que la SOREFI verse aux débats pour établir qu'elle a consulté le FICP (pièce n° 14) ne fait mention ni de la dénomination de la banque à l'origine de la consultation, ni de l'identité de l'emprunteur, ni encore des motifs de la consultation et de ses résultats.
24- C'est donc à raison, ici, que le premier juge a considéré que le prêteur ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur.
Sur la demande en paiement de la SOREFI :
En ce qui concerne les intérêts :
*Sur les intérêts conventionnels :
25- Le prêteur qui n'a pas respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l'emprunteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L 341- 2 du code de la consommation en sa version applicable au litige).
26- La consultation du FICP représente pour le préteur une démarche qu'il doit impérativement accomplir à la différence des autres informations qu'il recueille dont le contenu est laissé à son appréciation.
27- Il est par conséquent justifié de prononcer une déchéance totale du droit aux intérêts à l'encontre de la SOREFI qui n'établit pas avoir consulté le FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit passé avec M. [B] [L] [C].
*Sur l'intérêt légal :
28- Même déchu du droit de percevoir les intérêts, l'établissement de crédit reste en droit de percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en vertu de l' article'1231- 6 du Code civil.
29- L'article L. 313-3 du Code monétaire et financier dispose quant à lui qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de I'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour ou la décision de justice est devenue exécutoire.
30- Pour que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels soit effective, dissuasive et proportionnée, la juridiction a cependant la faculté de libérer d'office l'emprunteur d'une partie ou de la totalité des intérêts au taux légal.
31- En l'espèce, compte tenu du niveau de l'intérêt légal depuis le 1 er semestre 2023 (2, 06% au premier semestre 2023 puis 4,22 % au second semestre 2023), l'application des dispositions de l'article'1231- 6 du Code civil à partir de la mise en demeure puis de celles de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du jugement ferait perdre toute effectivité à la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre de la SOREFI.
32- C'est par conséquent à raison que le premier juge a fixé à compter de sa décision le bénéfice de l'intérêt légal et écarté l'application d'un taux légal majoré, écartant tout à la fois les dispositions de l'article'1231- 6 du Code civil et celles de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier .
En ce qui concerne les sommes dues en principal par M. [B] [L] [C] :
33- Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
34- En l'espèce, il est établi par le contrat de prêt versé aux débats que la SOREFI a consenti à M. [B] [L] [C] par acte sous seing privé signé le 07/ 09/ 2017 un crédit d'un montant de 32 640 € , au taux effectif global de 5,89 % remboursable en 120 mensualités de 398, 53 €, hors assurance.
35- L'obligation dont la SOREFI poursuit le paiement est donc bien établie.
36- Lorsque le prêteur est déchu en totalité du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.
37- Les sommes déjà perçues par lui au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (article L. 341- 8 du code de la consommation en sa version en vigueur à la signature du contrat).
38- En l'espèce, il ressort du décompte de la SOREFI qu'à la date de la déchéance du terme, le 30 décembre 2020, M. [B] [L] [C] s'était acquitté de 34 mensualités représentant au total la somme de 13 550, 02 €.
39- C'est donc à raison que le premier juge a considéré que la créance de la SOREFI se montait à la somme de 19 089, 98 € correspondant à la différence entre le montant des sommes effectivement mises à la disposition de l'emprunteur dans le cadre du crédit (32 640 € ) et les règlements effectués par lui (13 550, 02 €).
En ce qui concerne la clause pénale :
40- Le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû par suite de la défaillance de l'emprunteur peut réclamer une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance (articles L. 312- 39 et D 312- 16 du code de la consommation en leur rédaction applicable au litige).
41- La clause pénale figurant au contrat passé entre la SOREFI et M. [B] [L] [C] est donc parfaitement régulière.
42- Les sommes versées en exécution d'une clause pénale ne sont pas des intérêts mais des dommages et intérêts forfaitaires.
43- A ce titre, ces sommes ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 341- 8 du code de la consommation, contrairement à ce qu'a considéré à tort le 1 er juge.
44- Par contre, aux termes des dispositions de l'article 1231- 5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer la pénalité convenue lorsque celle-ci est manifestement excessive par comparaison avec le préjudice subi.
45- La clause pénale de l'article L 312- 39 du code de la consommation a d'abord pour finalité de compenser le manque à gagner du préteur qui se voit privé, de part l'exigibilité immédiate du capital restant dû, de l'intérêt qu'il escomptait percevoir.
46- De ce point de vue, la SOREFI ne subi aucun préjudice dans la mesure où elle se trouve déchue de son droit aux intérêts par suite de ses manquements à ses obligations de prêteur.
47- La clause pénale a également pour objet d'assurer la réparation forfaitaire des autres préjudices subis par le prêteur du fait de la défaillance de l'emprunteur.
48- A cet égard, la SOREFI n'a justifié d'aucun préjudice en lien de cause à effet avec l'inexécution de ses obligations par le débiteur.
49- C'est dés lors à bon droit que le premier juge a ramené à zéro la peine convenue entre les parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
50 - M. [B] [L] [C], partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
51 - Il serait inéquitable de laisser la SOREFI supporter la charge de ses frais irrépétibles.
52- Il convient de condamner M. [B] [L] [C] à lui verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement prononcé le 24 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre sauf en ce qu'il rejette la demande de frais irrépétibles de la société réunionnaise de financement ;
Y ajoutant,
Prononce une déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à l'encontre de la société réunionnaise de financement ;
Réduit à zéro l'indemnité convenue entre les parties sur le fondement des dispositions de l'article L 312- 39 du code de la consommation ;
Statuant de nouveau,
Condamne M. [B] [L] [C] à payer à la société réunionnaise de financement (SOREFI) la somme globale de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
Condamne M. [B] [L] [C] aux entiers dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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