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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-19.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.810

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société OREP GAPI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Lille (Nord), ..., représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2 / M. André YK..., demeurant à Saint-Laurent Blancy (Pas-de-Calais), ..., 3 / M. Marc YK..., demeurant à Sainte-Catherine (Pas-de-Calais), ..., 4 / la société civile immobilière Saint-Martin Coubronne Michel, dont le siège social est sis à Lille (Nord), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 5 / M. YA... Ramage, demeurant à Roubaix (Nord), 169, rue L. Marlot, 6 / M. Roger H..., demeurant à Marcq-en-Baroeul (Nord), ..., résidence Elysée, 7 / M. XV..., demeurant et domicilié à Lys-Lez-Lannoy (Nord), ..., 8 / M. Robert D..., demeurant et domicilié à Lille (Nord), ..., 9 / M. Armand XA..., demeurant et domicilié à Angoulème (Charente), ..., 10 / M. Maxime YF..., demeurant et domicilié à Douai (Nord), ..., 11 / M. René YJ..., demeurant et domicilié à Coulonges-sur-Sarthe (Orne), zone industrielle, 12 / M. Guy, Pierre Z..., demeurant et domicilié à Lambersart (Nord), ..., 13 / M. François YH..., demeurant et domicilié à Bondues (Nord), 751 bois d'Achelles, 14 / M. Robert XW..., demeurant et domicilié à La Madeleine (Nord), ..., entrée A, 15 / M. Michel Q..., demeurant et domicilié à La Madeleine (Nord), ..., 16 / M. Maurice YE..., demeurant et domicilié à Lambersart (Nord), ..., 17 / M. Jean-Paul X..., demeurant et domicilié à Villeneuve d'Ascq (Nord), ..., 18 / M. Etienne Y..., demeurant et domicilié à Tourcoing (Nord), 271 bois d'Achelles, 19 / M. Maurice YG..., demeurant et domicilié à Caen (Calvados), ..., 20 / M. René YC..., demeurant et domicilié à Lille (Nord), ..., 21 / M. Jean-Marie XJ..., demeurant et domicilié à Tourcoing (Nord), ..., 22 / M. Patrice B..., demeurant et domicilié à Lille (Nord), 20 bis, place du Maréchal Leclerc, 23 / M. XT... Planckaert, demeurant et domicilié à Bondues (Nord), ..., 24 / M. Christophe A..., demeurant et domicilié à Marcq-en-Baroeul (Nord), ..., 25 / M. Beirnaert U... YL..., demeurant et domicilié à Villeneuve d'Ascq (Nord), ..., 26 / M. Michel YW..., demeurant et domicilié à Wattignies (Nord), ..., 27 / M. Jean YM..., demeurant et domicilié à Mouvaux (Nord), ..., 28 / M. Jean-Louis V..., demeurant et domicilié à Eaubonne (Val-d'Oise), ..., BP 31, 29 / M. Edouard XR..., demeurant et domicilié à Haubourdin (Nord), ..., 30 / M. Xavier YZ..., demeurant et domicilié à Saint-André (Nord), ..., 31 / M. Yves XZ..., demeurant et domicilié à Ramillyes (Nord), 48, contour du Marais, 32 / M. Pierre XO..., demeurant et domicilié à Halluin (Nord), ..., 33 / Mme Martine M..., demeurant et domiciliée à Marcq-en-Baroeul (Nord), ..., 34 / M. Philippe C..., demeurant et domicilié à Villeneuve d'Ascq (Nord), allée Perme Brigode, 35 / Mme Ginette YN... XX..., demeurant et domiciliée à La Madeleine (Nord), ..., 36 / M. François YX..., demeurant et domicilié à Lys lez Lannoy (Nord), ..., 37 / M. Pietro XU..., demeurant et domicilié à Templeuve (Nord), 20, rue des 4 Cornets, 38 / M. Alain E..., demeurant et domicilié à Lille (Nord), 5, place de l'Arbonnoise, 39 / Mme Irénée K..., demeurant et domiciliée à Mandelieu (Alpes-Maritimes), Eucalyptus, rue Passero, 40 / M. Jacques YD..., demeurant et domicilié à Linselles (Nord), ..., 41 / M. André XN..., demeurant et domicilié à Bondues (Nord), 836 bois d'Achelles, 42 / M. Guy P... B..., demeurant et domicilié à Saint-Omer (Pas-de-Calais), ..., 43 / M. Claude XY..., demeurant et domicilié à Lille (Nord), ..., 44 / M. Olivier XE... De l'Aulnoit, demeurant et domicilié à Marcq-en-Baroeul (Nord), ..., 45 / M. Régis YI..., demeurant et domicilié à Precy-sur-Oise (Oise), ..., 46 / M. Philippe XP..., demeurant et domicilié à Lys Lez Lannoy (Nord), R. Auteuil, avenue Jaurès, 47 / Mme Martine L..., demeurant et domiciliée à Halluin (Nord), ..., 48 / M. Gérard YB..., demeurant et domicilié à Villeneuve d'Ascq (Nord), ..., 49 / M. Michel XS..., demeurant et domicilié à Lille (Nord), ..., 50 / Mme Jacqueline F..., demeurant et domiciliée à Lille (Nord), ..., 51 / M. Dominique YY..., demeurant et domicilié à Roubaix (Nord), ..., 52 / Mme Louisette XI..., demeurant et domiciliée à Hyères (Var), ..., 53 / M. Marcel O..., demeurant et domicilié à Micheroux (Belgique), 116, rue P. d'Andrimont, 54 / M. André N..., demeurant et domicilié à Croix (Nord), ..., 55 / M. Roger S..., demeurant et domicilié à Villeneuve d'Ascq (Nord), 1, rue C. Delebart, 56 / M. Fabien YP..., demeurant et domicilié à Wattrelos (Nord), ..., 57 / Mme Nicole T..., demeurant et domiciliée à Lille (Nord), ... d'Eglantines, 58 / M. Yves R..., demeurant et domicilié à Villeneuve d'Ascq (Nord), ..., 59 / M. Gérard J..., demeurant et domicilié à Verlinghem (Nord), ..., 60 / M. André XQ..., demeurant et domicilié à Therouanne (Pas-de-Calais), ..., 61 / M. Michel G..., demeurant et domicilié à Villeneuve d'Ascq (Nord), ..., 62 / M. Régis YQ..., demeurant et domicilié à Croix (Nord), ..., 63 / M. Jean XH..., demeurant et domicilié à Wasquehal (Nord), ..., 64 / Mme Edith B..., demeurant et domiciliée à Fretin (Nord), 107, rue JB. Lebas, 65 / M. Géry I..., demeurant et domicilié à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., 66 / M. Gaston XM..., demeurant et domicilié à Santes (Nord), ..., 67 / M. Alain XC..., demeurant et domicilié à Steenwerck (Nord), ..., 68 / Mme Catherine XD..., demeurant et domiciliée à Lompret (Nord), domaine de Lassus, 69 / M. Pierre XL..., demeurant et domicilié à Hellemmes (Nord), chemin du Prieuré, 70 / M. Raymond YO..., demeurant et domicilié à Halluin (Nord), ..., 71 / M. YA... Capelle, demeurant et domicilié à Saint-André (Nord), ... de la Fontaine, 72 / M. Raymond XG..., demeurant et domicilié à Villeneuve d'Ascq (Nord), ..., 73 / M. Louis XB..., 74 / Mme XB..., demeurant ensemble à Lille (Nord), 91, avenue du Parc Monceau, 75 / M. André XF..., 76 / Mme XF..., demeurant ensemble à Roubaix (Nord), ..., 77 / M. Lucien XK..., 78 / Mme XK..., demeurant ensemble à Toufflers (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit : 1 / de la société anonyme Sudotel, dont le siège social est sis à Ventabren (Bouches-du-Rhône), place Poitevin, BP 17, prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2 / de la compagnie hôtelière "Le Chabian", dont le siège social est sis au Grau du Roi (Gard), route des Marines, Port Camargue, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Orep Gapi et des 77 autres demandeurs, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sudotel et de la compagnie hôtelière "Le Chabian", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juillet 1991), que la société OREP GAPI a consenti pour le compte de soixante-quatorze propriétaires, à la société Sudotel à laquelle a succédé la société compagnie hôtelière Le Chabian, des baux de locaux à usage commercial moyennant un prix comportant une clause d'indexation du prix basée, d'une part, selon l'indice INSEE de la construction et, d'autre part, selon l'indice d'évolution des prix conventionnés de l'industrie hôtelière ; Attendu que la société OREP GAPI et les bailleurs font grief à l'arrêt de décider que la révision contractuelle des baux ne pouvait jouer en raison de l'impossibilité de déterminer un des éléments de la formule d'indexation retenue par les parties et que les bailleurs ne pouvaient exiger que le montant du loyer fixé dans leurs baux respectifs, alors, selon le moyen, "1 ) que l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ne vise en son troisième alinéa que le cas où l'un des indices contractuels de révision vient à disparaître, et non pas le cas où cet indice n'a jamais pu être déterminé, que dans ces conditions en jugeant que les dispositions du texte susvisé devaient "par analogie" trouver application lorsque l'un des indices de révision n'avait jamais pu être déterminé, la cour d'appel les a violées par fausse application et a ainsi de surcroît privilégié le rédacteur du bail qui y avait volontairement inséré une clause qu'il savait d'avance inapplicable ; 2 ) que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'indice d'évolution des prix conventionnés de l'industrie hôtelière était parfaitement déterminable en fonction des arrêtés ministériels qui fixaient chaque année l'augmentation autorisée des prix hôteliers, ainsi que le faisaient d'ailleurs valoir la société OREP GAPI et les bailleurs dans leurs écritures d'appel, que ce n'est donc qu'au prix de la violation des articles 28, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile que, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie sur ce point, la cour d'appel a pu énoncer que l'un des indices prévus dans la clause de révision du bail n'avait jamais pu être déterminé ; 3 ) qu'il résultait des pièces versées aux débats et relevées par l'expert que c'est la société Sudotel elle-même qui avait demandé, dans un courrier du 11 juin 1981, la fixation de l'indexation en fonction de l'indice hôtelier (poste 62 hôtel) et que la société OREP GAPI et les bailleurs soulignaient dans leurs écritures d'appel qu'elle ne pouvait dès lors rejeter l'application de cet indice, que, dans ces conditions, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher s'il n'y avait pas eu novation dans la convention des parties, a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles 1134 et 1271 du Code civil ; 4 ) qu'ainsi que la société OREP GAPI et les bailleurs l'avaient fait valoir dans leurs conclusions devant la cour d'appel, il résultait du protocole d'accord du 30 juin 1981 et des lettres postérieures de la société Sudotel, notamment du 15 septembre 1983 et du 3 avril 1984, que les parties avaient été d'accord pour une indexation sur la base de 80 % de l'indice INSEE construction en cas de libération des prix hôteliers, qu'ainsi le principe de la substitution du seul indice INSEE construction avait été conventionnellement admis, qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet accord pour décider que ne pouvait être exigé que le montant des loyers initiaux, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et omis de se prononcer sur les conclusions de la société OREP GAPI et des bailleurs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, que si, en période d'encadrement des prix, les professionnels de l'hôtellerie avaient effectivement passé des conventions de modération ou de limitation de leur prix, cette pratique avait été ponctuelle et n'avait pas donné lieu à la publication d'indices d'évolution, que cet indice ne pouvait recevoir application faute de pouvoir être déterminé et qu'ainsi la révision contractuelle ne pouvait être mise en oeuvre, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée l'existence d'une novation ou d'un accord intervenu entre les parties sur une modification de l'indexation choisie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Sudotel et la compagnie hôtelière "Le Chabian", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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