Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/07500 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOUP
[I] [F]
C/
URSSAF - PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphanie LE BARS
- URSSAF - PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 25 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00730.
APPELANT
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF - PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [O] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits du régime social des indépendants, a émis à l'encontre de M. [I] [F], affilié au dit régime en qualité de gérant de la société '[3] et services' du 9 janvier 2008 au 31 décembre 2014, une mise en demeure du 20 juin 2017 d'un montant de 11 830 euros dont 606 euros de majorations de retard au titre des contributions et cotisations sociales exigibles pour la régularisation de l'année 2014, puis une contrainte en date du 16 avril 2018, portant sur la même période et le même montant de cotisations et contributions, signifiée par acte d'huissier du 24 mai 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 juin 2018, M. [F] a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, ayant repris l'instance,
a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition ;
- condamné M. [F] au paiement à l'Urssaf de la somme de 11 830 euros ;
- condamné M. [F] aux dépens dont les frais de signification de la contrainte.
M. [F] a relevé appel du dit jugement dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas discutées.
En ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 11 octobre 2023, oralement soutenues et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'annulation du jugement entrepris et demande à la cour de:
- dire caduques la mise en demeure du 20 juin 2017 et la contrainte du 16 avril 2018,
- condamner l'Urssaf à lui régler la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par voie de conclusions visées au greffe à l'audience des débats, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, venant aux droits du RSI, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce que l'appel est non soutenu et demande subsidiairement à la cour de:
- valider la contrainte en litige
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 11 830 euros, outre 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande de confirmation du jugement selon le moyen tiré de l'appel non soutenu
L'intimée sollicite en ses conclusions que soit confirmé le jugement entrepris, faute pour l'appelant de soutenir son appel.
L'appelant ne répond pas sur ce point.
Sur quoi:
Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, à la conditions que, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En l'espèce, l'appelant a soutenu oralement à l'audience ses conclusions visant expressément ses demandes et les moyens qu'il soutient à l'appui aux fins de voir infirmer le jugement dont appel, de sorte que l'intimée est mal fondée en son moyen.
Au fond
L'appelant soutient en substance, en premier lieu, que les premiers juges ont à tort relevé qu'il ne rapportait pas la preuve du caractère infondé de la créance de l'organisme et qu'ils n'ont pas tiré les conséquences du fait qu'il démontre le contraire.
Il ajoute à cet égard que la caisse a commis des erreurs successives dans le calcul de l'assiette de ses cotisations pour la régularisation 2014, au regard des différents courriers d'appel à cotisations et de relevé de situation de compte qu'elle lui a adressés, et il affirme que le montant, retenu par le régime social des indépendants, de ce qu'il nomme successivement en ses écritures des 'charges sociales' ou 'cotisations sociales', ne peut être de 46 284 euros au titre de son revenu 2014.
Il objecte que la mise en demeure du 20 juin 2017 porte sur des montants de cotisations exigibles différents de ceux mentionnés dans les relevés de situations notifiés les 22 septembre 2016 et 2 février 2017, que la caisse n'a pas tenu compte dans ses calculs du paiement de la somme de 13 337 euros effectué pour la régularisation 2013, puis d'un paiement de 4 289 euros pour le 4ème trimestre 2014, de sorte que la somme exigée à la mise en demeure du 20 juin 2017 et à la contrainte en litige sont infondées.
L'Urssaf répond essentiellement que la régularisation des cotisations et contributions exigibles pour l'année 2014, objet du litige, a été calculée sur la base du revenu définitivement connu de 2012 déclaré par le cotisant lui-même, et qu'il ne saurait donc contester le montant des charges sociales qu'il a lui-même déclarées. Elle soutient avoir, dès lors, procédé au calcul de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans les règles de droit applicables et que le montant de la créance exigée à la mise en demeure et la contrainte est fondé.
Elle précise par ailleurs, d'une part que les réglements de 13 337 euros et de 4 289 euros dont se prévaut l'appelant ont bien été pris en compte, mais que ces derniers portaient sur la régularisation de l'année 2013 et du 4ème trimestre 2014, et non sur la régularisation 2014 objet du litige, puisque celle-ci a été appelée suite à sa radiation au 31 décembre 2014 et une fois son revenu n-2 définitivement connu.
Sur quoi:
L'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
Par ailleurs, l'article L 133-4-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose qu'en cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le paiement est prioritairement imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Pour l'affectation du paiement partiel aux sommes dues à titre principal, les cotisations et contributions salariales sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux autres cotisations et contributions dans des conditions fixées par décret. Les cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants sont prélevées selon un ordre fixé par décret.
La mise en demeure du 20 juin 2017 porte en l'espèce sur un montant de 11 224 euros au titre de des cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire tranches 1 et 2, allocations familiales, CRG-CRDS, exigibles au titre de la régularisation de l'année 2014.
La critique, par l'appelant, de cette mise en demeure en ce qu'elle porterait sur des montants de cotisations exigibles différents de ceux mentionnés dans les correspondances du RSI les 22 septembre 2016 et 2 février 2017, est inopérante dans la mesure où, d'un part, ladite mise en demeure porte sur les cotisations et contributions exigibles pour la régularisation de l'année 2014 et que l'appel à cotisations en date du 22 septembre 2016 dont il se prévaut porte sur le même montant et la même période, et où, d'autre part, le relevé de situation du 2 février 2017 correspond au montant total des cotisations de l'année 2014, alors que les cotisations de régularisation 2014 exigées à la mise en demeure concernent celles qui ont dans un premier temps été calculées à titre provisionnel sur le revenu N-2 et récalculées une fois ce revenu connu.
S'agissant de l'assiette de cotisations et contributions sociales critiquée par l'appelant, la cour relève que, pour procéder au calcul de la régularisation de l'année 2014, la caisse s'est fondée :
- sur le revenu déclaré de 2014, d'un montant de 63 120 euros pour l'assiette des cotisations,
- sur la somme de 109 404 euros (soit 63120 euros de revebnu + 46 284 euros de charges sociales déclarées au titre du revenu 2014) pour l'assiette de la CSG/CRDS,
Il résulte également des pièces versées aux débats que la caisse a recalculé ces cotisations régularisées pour 2014 en tenant compte de celles qui avaient été calculées pour 2014 à titre provisionnel, en déduisant le versement de 17 153 euros déjà effectué par le cotisant au titre des cotisations provisionnelles 2014 .
L'appelant, qui semble confondre le montant des cotisations sociales exigées par la caisse et le montant des charges sociales auxquelles il doit faire face durant une année d'exercice, alors que ces dernières doivent être prises en considération pour le calcul de l'assiette de la CSG/CRDS, ne saurait cependant se prévaloir d'une erreur dans le montant des dites charges sociales pour l'exercice 2014, de 46 284 euros, qu'il a lui-même déclaré au titre de son revenu, et dont il ne verse par ailleurs aucun élément pour contredire ce montant.
Enfin, il résulte du relevé de situation du 2 février 2017 que le régime social des indépendants a pris en compte le paiement par chèque de la somme de 17 626 euros effectué le 7 novembre 2014 (soit 13337 euros et 4289 euros). Or, le cotisant admet lui-même en ses écritures que ce paiement concernait respectivement la régularisation 2013 et les cotisations provisionnelles du 4ème trimestre 2014, soit des cotisations antérieures à la régularisation 2014 visée par la mise en demeure et la contrainte, de sorte que le moyen est inopérant.
Il s'en déduit que la créance de 11 830 euros dont 606 euros de majorations de retard exigée à la contrainte comme à la mise en demeure est fondée.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions et l'appelant, débouté de ses demandes.
Succombant, M. [F] est condamné aux dépens d'appel et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas en revanche de le condamner au paiement de quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [I] [F] aux dépens d'appel,
Déboute l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président