Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00894 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYTR
Jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [K] [C] en sa qualité de président de la SAS FT Distri
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Jean-Luc Tigroudja, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
SELARL [S] [I] & Associés représentée par Maître [S] [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FT Distri
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Monsieur Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2023, tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Agnès fallenot, conseillère, en remplacement de Stéphanie Barbot, présidente empêchée, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 septembre 2023
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FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
-mis à la charge de M. [K] [C] une contribution à l'insuffisance d'actif de la SAS FT Distri à hauteur de 20 000 euros ;
- prononcé à l'encontre de M. [K] [C] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 5 ans ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- mis les dépens à la charge de la procédure collective.
Par déclaration du 21 février 2023, M. [C] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception de celui ayant ordonné l'exécution provisoire de la mesure d'interdiction de gérer.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par avis du 17 juillet 2023, le greffe a attiré l'attention du conseil de l'appelant sur le défaut de justification du paiement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts en l'invitant à régulariser la situation sous quinze jours.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 4 septembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
'Vu les articles L651-2, L653-8, L653-3 du Code de commerce,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille-Métropole en date du 17 janvier 2023,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille-Métropole en date du 17 janvier 2023, en ce qu'il :
' MET à la charge de Monsieur [K] [C] es-q Président de la SAS FT DISTRI une contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de 20 000 €.
' PRONONCE à l'encontre de Monsieur [K] [C] es-q Président de la SAS FT DISTRI, né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] de nationalité Française, domicilié [Adresse 1] (dernière adresse connue), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
' FIXE cette mesure à 5 ans,
' ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement pour la mesure de l'interdiction de gérer
' ORDONNE l'accomplissement de toutes les mesures de publicité prescrites par la Loi,
' ORDONNE que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [K] [C], indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches de la personne concernée,
' Dépens en frais de procédure.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer que les fautes de gestion reprochées à Monsieur [K] [C] relèvent de simples négligences,
Constater le défaut de lien de causalité entre les fautes reprochées et l'insuffisance d'actif,
Ce faisant,
Rejeter les demandes d'interdiction de gérer et de contribution à l'insuffisance d'actif,
A titre subsidiaire,
Réduire substantiellement la demande de contribution à l'insuffisance d'actif au regard de la situation personnelle de Monsieur [K] [C]'.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 4 septembre 2023, la société [S] [I] et associés, ès qualités, demande à la cour de :
'Vu les articles L653-3 et L653-8 du Code de Commerce,
(...)
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole rendu le 17 janvier 2023 en toute ses dispositions.
DEBOUTER Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la SELARL [S] [I] & ASSOCIES une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel.'.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 3 juillet 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement querellé.
La cour renvoie, pour un exposé des faits et des moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
Lors de l'audience tenue à cette même date, le conseil de M. [C] a indiqué avoir vainement sollicité son client afin qu'il s'acquitte du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts suite à l'avis du greffe.
SUR CE
I - Sur la recevabilité de l'appel
En application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En conséquence, faute pour M. [C] d'avoir honoré le timbre fiscal, malgré la demande qui lui en a été faite par le biais de son conseil, son appel ne peut qu'être déclaré irrecevable.
II - Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] est condamné aux dépens d'appel.
2) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] est condamné à verser à la société [S] [I] et associés, ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [K] [C] faute d'acquittement de la contribution à l'aide juridique ;
Condamne M. [K][C] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [K][C] à payer à la société [S] [I] et associés, ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
P/La présidente
Agnès Fallenot
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