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Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-12.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.661

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que le docteur Bernard X... qui apportait son concours depuis 1979 à la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) pour des expertises médicales, a fait l'objet, en raison de cette activité, d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 1979 ; que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 4 janvier 1989), d'avoir annulé cette décision alors d'une part que les critères retenus par l'arrêt sont inopérants, aucun d'entre eux n'excluant l'existence, quelles que soient les conditions dans lesquelles il s'exécute, d'un service organisé par la SAMDA dans son propre intérêt, sans choix des malades par le médecin qui a l'obligation de respecter certaines directives, notamment à l'effet d'établir un rapport utilisé par la SAMDA pour discuter des indemnités réclamées par les victimes d'accidents, alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait faire abstraction des conclusions du rapport d'expertise dont la Caisse avait demandé l'homologation et selon lequel 1°) l'intervention du docteur X... dans la zone lui ayant été fixée était toujours décidée par la compagnie qui lui adressait les pièces médicales du dossier, 2°) le docteur X... était systématiquement pressenti par la SAMDA qui ne s'adressait à un autre médecin qu'en cas de refus ou d'empêchement, 3°) l'examen n'avait jamais lieu chez le docteur X... mais soit au domicile de l'accidenté, soit à l'hôpital, soit dans des locaux mis gratuitement à la disposition du médecin ; que de telles données ayant une incidence directe sur la solution du litige, la cour d'appel ne pouvait se refuser à les examiner sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir observé qu'aucun poste de médecin conseil n'existait dans la nomenclature des emplois de la SAMDA et que celle-ci consultait le docteur X... comme tout autre expert d'une autre spécialité, sans y être obligée et sans avoir créé un service médical dans lequel l'intéressé aurait été intégré, la cour d'appel, se fondant sur les résultats de la mesure d'instruction qu'elle avait ordonnée, a relevé que le docteur X... était libre de refuser les missions d'expertise, qu'il ne disposait d'aucun cabinet dans les locaux de la SAMDA et utilisait ses instruments et son propre matériel ainsi que son véhicule personnel, qu'il était le seul maître de son organisation, rédigeait son rapport sur son papier à en-tête personnel et ne percevait pas de rémunération fixe ; qu'elle a pu en déduire que le docteur X... exerçait auprès de la SAMDA non une activité salariée de médecin conseil mais une activité de médecin expert à titre indépendant, ce qui excluait son assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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