Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02495 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5SF
Ordonnance rendue le 03 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
Arrêt (N° 22/2445) rendu le 13 avril 2023 par le cour d'appel de Douai
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
La SAS société des Grands Magasins
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christian Borel, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
La SAS Mas Sud Est
prise en la personne de son président en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marion Calmels, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Renaud Palacci, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 05 Septembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par arrêt du 13 avril 2023, la cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé du juge du tribunal judiciaire de Lille a :
-Confirmé l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
- Infirmé l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau
- Condamné la société SAS Société des Grands Magasins à payer à la société SAS Mas Sud Est une provision de 11 040 euros,
- Condamné la SAS Société des Grands Magasins à remettre à la société Mas Sud Est les garanties de paiement pour les chantiers litigieux et ce, sous astreinte de 200 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant quatre mois,
- Condamné la SAS Société des Grands Magasins à payer à la société SAS Mas Sud Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par requête reçue au greffe de la cour le 05 mai 2023, la société SGM Athéna anciennement dénommée société des Grands Magasins demande à la cour de bien vouloir :
- Interpréter le point obscur du chef du dispositif de son arrêt du 13 avril 2023 qui énonce « condamne la SAS Société des Grands Magasins à remettre à la société Mas Sud Est les garanties de paiement pour les chantiers litigieux et ce, sous astreinte de 200 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant quatre mois » pour dire marché par marché les montants pour lesquels SGM doit fournir à Mas Sud Est les garanties de paiement prévues à l'article 1799-1 du code civil,
- Statuer ce que de droit sur la charge des dépens.
Avisée de l'audience, la société Mas Sud Est n'a pas formulé d'observations.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 septembre 2023.
SUR CE,
Selon l'article 461 du code de procédure civile il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Selon l'article 1799-1 du code civil le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Le décret 99-658 du 30 juillet 1999, pris pour l'application de l'article 1799-1 du code civil précise que le seuil prévu au premier alinéa de l'article 1799-1 du code civil est fixé, hors taxes, à 79 000 F et, à compter du 1er janvier 2002, à 12 000 euros. Les sommes dues s'entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1799-1 précité, le crédit auquel recourt le maître de l'ouvrage doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l'entrepreneur.
Le cautionnement solidaire prévu au troisième alinéa de l'article 1799-1 du code civil doit être donné par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ayant son siège ou une succursale sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant. La mise en demeure visée au troisième alinéa de l'article 1799-1 du code civil est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il est constant que les sommes dues au sens de l'article 1799-1 du code civil s'entendent du prix convenu au titre du marché initial (Civ 3 04 janv 2006 04-17226)
L'arrêt doit donc s'interpréter en ce que la garantie doit être fournie pour les marchés sur la base des devis sur lesquels les parties se sont accordées et non sur les demandes concernant les travaux supplémentaires faisant l'objet du litige, déduction faite des acomptes et arrhes versés.
Il ressort des conclusions des parties qu'elles se sont accordées sur les devis suivants :
- 450 000 euros HT pour le chantier Play Ground,
- 1 100 000 euros HT pour le marché Kitchen Market,
- 117 000 euros HT pour le chantier Espace Grande rue,
- 17 500 euros HT pour le chantier Espace [Localité 8].
PAR CES MOTIFS
Dit que l'arrêt du 13 avril 2023 doit s'interpréter en ce que les garanties de paiement que doit fournir la SAS Société des Grands Magasins, devenue société SGM Athéna doit porter sur les marchés pour lesquels un prix a été convenu par les parties déduction faite des arrhes et acomptes versés, c'est-à-dire pour les chantiers :
Play ground
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Adresse 6],
Laisse les dépens à la charge du Trésor
Le greffier
[F] [L]
Le président
Catherine Courteille
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