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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01843 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCC2
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG18/00123
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [L] exerce la profession d'osthéopathe. A ce titre, il est affilié à l'URSSAF.
Ayant été destinataire d'une contrainte et deux décisions de rejet de la commission de recours amiable, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui par jugement du 12 février 2019 statuant en dernier ressort a :
Ordonné la jonction des procédures sous le numéro 18/00123,
Reçu Monsieur [K] [L] en son opposition et ses contestations mais les dit non fondées,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Rejeté la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir de l'URSSAF du Languedoc Roussillon,
Rejeté le moyen selon lequel l'affiliation à titre obligatoire à la sécurité sociale en France serait en contradiction avec les directives européennes n°92/49 et 92/96,
Rejeté l'exception de nullité tirée de l'illégalité de la composition de la commission de recours amiable et cet organisme de recouvrement,
Confirmé les décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Languedoc Roussillon en date des 28/11/2017 et 29/05/2018 et s'appliquant aux mises en demeure suivantes lesquelles sont confirmées :
Mise en demeure du 21/08/2017 portant sur la somme de 694€ s'appliquant à des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 3ième trimestre 2017,
Mise en demeure du 23/11/2017 portant sur la somme de 695€ s'appliquant à des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 4ième trimestre 2017,
Validé la contrainte litigieuse en date du 23 avril 2018 en son entier montant de 1063€,
Dit que les frais de signification, de notification et de recouvrement sont à la charge de la partie contestante et opposante,
Débouté Monsieur [K] [L] de ses demandes plus amples et contraires,
Condamné Monsieur [K] [L] au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2019 reçue au greffe le 18 mars 2019, Monsieur [K] [L] a relevé appel de la décision.
Selon ordonnance du 7 décembre 2022, le magistrat chargé d'instruire les affaires enjoignait à Monsieur [K] [L] de déposer au greffe au plus tard le 30 décembre 2022 ses conclusions et bordereau de communication de pièces et à l'intimée avant le 20 janvier 2023.
Par courrier du 26 décembre 2022 réceptionné le 30 décembre 2022, Monsieur [K] [L] sollicitait un délai pour pouvoir saisir un avocat et que son recours soit examiné par une formation collégiale.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2023.
A l'issue, selon arrêt du 29 mars 2023, la présente cour a réouvert les débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience collégiale du 7 septembre 2023.
A l'audience, Monsieur [K] [L] a demandé que la cour déclare recevable son appel et un renvoi sur le fond du dossier.
Il soutient que le jugement comporte une mauvaise voie de recours dans la mesure où lorsque le différend porte sur la CSG et la CRDS, la décision est toujours susceptible d'appel en application de l'article L136-5 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF du Languedoc-Roussillon demande à la cour à titre principal :
de déclarer l'appel interjeté le 15 mars 2019, à l'encontre du jugement rendu le 12 février 2019, par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier irrecevable, faute d'atteindre le taux de ressort,
de confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
de débouter Monsieur [K] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
de condamner Monsieur [K] [L] à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
de le condamner aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, elle sollicite de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
débouter Monsieur [K] [L] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
de condamner Monsieur [K] [L] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'issue des débats, les parties ont été informées de la date du délibéré fixé au 2 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [K] [L],
Le jugement contesté du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 12 février 2019 a été qualifié « en dernier ressort ».
Cependant, les sommes contestées par Monsieur [K] [L] concernent pour certaines des cotisations de CSG et CRDS de sorte qu'en application de l'article L136-5 du code de la sécurité sociale, la voie de l'appel reste ouverte.
L'article 536 du code de procédure civile prévoit que la qualification d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Par conséquent, le recours de Monsieur [K] [L] sera déclaré recevable.
Sur la demande de renvoi au fond
Préalablement, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire et qu'une demande de renvoi doit être appréciée au regard du respect des droits de la défense de celui qui sollicite le report de l'audience et d'une bonne administration de la justice s'agissant du droit d'obtenir une décision de justice dans un délai raisonnable.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] [L] a interjeté appel le 14 mars 2019 et qu'il s'est manifestement désintéressé du sort de son recours puisque le juge en charge de l'instruction lui a intimé de conclure et de produire ses pièces selon ordonnance du 22 décembre 2022.
Dès son courrier du 30 décembre 2022, il a indiqué vouloir préparer sa défense avec l'assistance d'un avocat.
Pour autant, il a comparu seul aux deux audiences des 2 févriers et 7 septembre 2023.
Dès lors, il est manifeste que Monsieur [K] [L] a été mis en capacité d'organiser sa défense, faculté dont il n'a pas usé.
Sa demande de renvoi n'est donc pas fondée et sera rejetée.
Sur le fond
En l'absence de tout moyen de droit ou de fait permettant de remettre en cause la décision de première instance, cette dernière sera confirmée.
Sur les autres demandes
Monsieur [K] [L] succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens.
De même, il sera condamné à verser à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable le recours de Monsieur [K] [L],
Sur le fond,
Rejette la demande de renvoi formée par Monsieur [K] [L],
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 12 février 2019 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [L] à verser à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d'appel,
Condamne Monsieur [K] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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