Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00160 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H22R
Minute : 25/00160
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE [Localité 2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [I]
Non comparant, représenté par Maître Hélène DOUMBE, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du [Localité 2] le 04 juillet 2022, concernant :
M. [X] [I]
né le 24 Septembre 1976 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 18 février 2025 du préfet du [Localité 2] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [X] [I],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 19 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 21 février 2025.
M. [I] [X] n’a pas comparu.
Maitre DOUMBE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
- avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
- avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
M. [I] [X] né le 24 septembre 1976 a été admis le 4 juillet 2022 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département.
Par ordonnance du 15 juillet 2022 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [I] [X].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 3 août 2022 le Préfet du [Localité 2] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
La mesure a été reconduite régulièrement, les arrêtés étant produits au dossier, et pour la dernière fois par Arrêté du 4 novembre 2024 pour la période courant du 4 novembre au 4 mais 2025 inclus, décision notifiée au patient le 6 novembre 2024.
Le docteur [K] a sollicité la réintégration en hospitalisation complète contrainte de M. [I] [X] par avis médical du 11 février 2025 en faisant valoir que le patient était porteur d’un trouble psychique persistant avec des antécédents de passages à l’acte hétéro-agressifs, qu’il ne s’était pas présenté aux deux dernières consultations médicales et s’était présenté avec 8 jours de retard pour son injection retard, que la famille du patient avait alerté en indiquant que le patient serait en possession d’une arme à feu et qu’il présentait une irritabilité majeure, des troubles du sommeil importants, une tachypsychie, qu’il présentait vraisemblablement des idées délirantes à thématique persécutive avec un potentiel de dangerosité connu, qu’il était donc nécessaire de le réintégrer en unité fermée.
Par Arrêté du Préfet du [Localité 2] en date du 11 février 2025, M. [I] [X] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Cette décision n’a pu être portée à la connaissance de M. [I] [X] en raison de son état de santé, tel que relevé par les professionnels de santé le 12 février à 15h00 sur le document de notification.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 11 FEVRIER 2025 aux diverses autorités concernées.
Le docteur [E] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [I] [X] dans son certificat médical en date du 11 FEVRIER 2025 à 17h58 en faisant valoir que l’entourage et l’équipe qui était intervenue à domicile avaient témoigné de troubles du comportement évoluant depuis plusieurs semaines et se majorant avec délire de persécution, insomnie, sthénicité, qu’il serait menaçant et en possession d’une arme à feu; le médecin précise qu’en raison du traitement pris avant son transfert au cesame le patient présentait des signes de sédation de nature à gêner l’évaluation clinique, que l’hospitalisation devait se poursuivre pour évaluer la situation clinique et ajuster le traitement.
L’ avis motivé en date du 17 février 2025, dressé par le docteur [P] [V] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présentait un discours prolixe et tachyphémique, un sentiment de persécution diffus, une faible inhibition dont il convenait, qu’il restait globalement très anosognosique de ses troubles qui nécessitaient encore une surveillance et des soins hospitaliers, que le tableau clinique rendait impossible un consentement libre et éclairé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [I] [X] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 21 février 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [X] [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du [Localité 2],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hélène DOUMBE
le 21/02/2025
le greffier
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