Section du Contentieux, 22 juillet 2024. 469527
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
469527
Date de décision :
22 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ultravet, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Ultravet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, la société Ultravet déclare se désister de sa requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires déclare accepter le désistement de la société Ultravet et renoncer aux conclusions qu'il avait présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la société Ultravet est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Le désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Ultravet.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du Conseil national de l'ordre des vétérinaires de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ultravet et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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