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Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-21.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.028

Date de décision :

1 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Holding Decan, société anonyme, dont le siège social est 69370 Saint-Didier Au Mont d'or, 2°/ la société Decan, société anonyme, dont le siège social est ... Au Mont d'Or, 3°/ la société Syntex, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Au Mont d'Or, 4°/ la société Espace Telebase, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Au Mont d'Or, 5°/ la société Greti Ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Au Mont d'Or, 6°/ la société civile immobilière (SCI) Decan, dont le siège social est ... Au Mont d'Or, 7°/ la société Greti Scop, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... Au Mont d'Or, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit du Cabinet Pin et Associés, dont le siège social ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Holding Decan, de la société Decan, de la société Syntex, de la société Espace Telebase, de la société Greti Ingenierie, de la société civile immobilière Decan, de la société Greti Scop, de la SCP Boré et Xavier, avocat du Cabinet Pin et Associés, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'expertise comptable Cabinet Pin et Associés a assigné en paiement de factures les sociétés : SA Holding Decan, SA Decan, SARL Syntex, SARL Espace Telebase, SARL Greti Ingénierie, SCI Decan et SARL Greti SCOP ; que le tribunal de commerce de Lyon a accueilli cette demande au motif que les factures de prestations n'avaient fait l'objet d'aucune contestation en elles-mêmes ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, au vu des justifications produites, le Tribunal a, à juste titre, fait droit aux demandes de paiement des factures ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel des sociétés défenderesses qui exposaient que la société Pin et Associés n'avait jamais démontré que les factures, qu'elles avaient contestées par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 1991, correspondaient à des prestations réellement effectuées, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le Cabinet Pin et Associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Pin et Associés ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-01 | Jurisprudence Berlioz