Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00332 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWNC
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
E.P.I.C. [C]
C/
[R] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. [C]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. [C]
Mme [R] [D]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [C] (RCS Caen 780.705.703), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Mme [E] [F] (Chargée juridique et social) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [D],
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des débats : 16 Juillet 2024
Date de la mise à disposition : 26 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 30/11/2022, à l'effet du jour-même, l'Office public de l'habitat [C] a donné à bail à Madame [R] [D] un local à usage d’habitation : un appartement (n° 122) de type T3, référencé sous le n° 0189 05 01 0025, disposant d'une cave, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 224,14 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/03/2023, [C] a fait délivrer à Madame [R] [D] un commandement de payer la somme de 283 € au titre des loyers et des charges impayés comprenant le terme de février 2023 inclus. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [R] [D], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 13/03/2023, en l'étude de Maître [S] [T], commissaire de justice à [Localité 6], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
[C] a informé les services de la CAF du Calvados de cette situation de loyer impayé le 03/05/2023, auquel il a été répondu par courrier du jour-même demandant un plan d'apurement.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, [C] a fait assigner Madame [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 25/01/2024 afin de voir :
- Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [R] [D], le 30/11/2022 concernant un local à usage d’habitation : un appartement (n° 122) de type T3, référencé sous le n° 0189 05 01 0025, disposant d'une cave, situé [Adresse 4], pour défaut de paiement des loyers et des charges contractuels, par l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, à compter du 14/05/2023.
- Ordonner l’expulsion de Madame [R] [D] de ses biens et de ses occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier.
- Autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire.
- Condamner Madame [R] [D] au paiement de la somme de 485,71 € correspondant au montant des arriérés de loyers exigibles au terme échu de décembre 2023, outre les intérêts au taux légal, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors de l'audience.
- Prononcer la condamnation de Madame [R] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu'à la totale libération des lieux loués.
- Condamner Madame [R] [D] au paiement :
- d’une indemnité de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil (C.P.C.), outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
- de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer résolutoire signifié le 13/03/2023 (61,18 €), de l’assignation et de ses suites.
- Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
L'assignation n'ayant pu être délivrée directement à la personne de Madame [R] [D], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 25/01/2024, en l'étude de Maître [S] [T], commissaire de justice à [Localité 6], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 26/01/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon la procédure de notification EXPLOC.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 02/07/2024 et a alors fait l'objet d'un renvoi au 16/07/2024.
A l’audience du 16/07/2024, [C] représentée par Madame [E] [F], chargée Juridique et Social auprès d'[C], muni d'un pouvoir en date du 15/07/2024 versé à la procédure, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. [C] actualise le montant de la dette locative à la somme de 2118,79 € et indique, comme cela figure à la note d'audience, ne pas être opposée à l'octroi éventuels de délais de paiement à l'appui d'une somme de 50 € en sus du montant du loyer et sollicite la somme de 250 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Madame [R] [D] est présente en personne lors de l'audience du 16/07/2024. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats, mais formule la proposition de verser 50 € par mois en sus du montant du loyer résiduel afin de solder sa dette locative.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26/09/2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation des baux :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 7, page 9/10) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par [C] que Madame [R] [D] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement de payer.
Le Diagnostic social et financier de Madame [R] [D] n'a pu être réalisé par les services de l'UDAF du Calvados, la locataire n'ayant pas répondu aux différentes sollicitations.
Ainsi que cela résulte à la fois de la note d'audience et des écritures du bailleurs, [C] n'est pas opposé à l'octroi de délai pour permettre un tel apurement de la dette locative.
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, alors même que le locataire ne l'a pas saisi dans le délai de deux (2) mois suivant le commandement de payer, accorder même d'office, des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
Madame [R] [D] formule à l'audience une proposition sérieuse tendant à l'apurement de sa dette locative.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 14/05/2023.
Il y a lieu également d’accorder les délais comme il sera fixé au dispositif du présent jugement, au bénéfice de Madame [R] [D] pour s’acquitter du montant de sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion de la locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
En outre, en pareilles circonstances, il y a lieu d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de Madame [R] [D].
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 30/06/2024, il apparaît que Madame [R] [D] reste redevable de la somme de MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET NEUF CENTIMES (1963,09 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 30/06/2024 (2118,79 € moins 155,70 € à titre de frais de procédure = 1963,09 €), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer, soit le 13/03/2023 à hauteur de la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS (283 €), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
4°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge d'[C] les frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée par Madame [R] [D] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail en date du 30/11/2022 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement (n° 122) de type T3, référencé sous le n° 0189 05 01 0025, disposant d'une cave, situé [Adresse 4]) liant [C] à la personne de Madame [R] [D], et ce à l’effet de la date du 14/05/2023.
CONDAMNE Madame [R] [D] à verser au profit de [C] la somme de MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET NEUF CENTIMES (1963,09 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 30/06/2024, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du commandement de payer, soit le 13/03/2023 à hauteur de la somme de DEUX CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS (283 €), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
AUTORISE Madame [R] [D] à s’acquitter de sa dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de CINQUANTE EUROS (50 €) et à verser le solde lors de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.
DIT que si Madame [R] [D] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
DIT en revanche, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le contrat de bail résilié et Madame [R] [D] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 4] : un appartement (n° 122) de type T3, référencé sous le n° 0189 05 01 0025, disposant d'une cave.
DIT qu'à défaut pour Madame [R] [D] de libérer spontanément les lieux, [C] sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.
CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [R] [D] à payer à [C] une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution des baux s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux.
DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l'Etat et [C].
DIT qu'il y a lieu, en pareilles circonstances d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de Madame [R] [D].
CONDAMNE Madame [R] [D] à verser à [C] une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
CONDAMNE Madame [R] [D] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,