Section du Contentieux, 05 avril 2024. 482793
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
482793
Date de décision :
5 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes, la société d'exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie Sanski et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'agence régionale de santé d'Occitanie, d'une part, à leur verser les sommes respectives de 651 613 euros et de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait, en premier lieu, de l'illégalité entachant la décision du 24 avril 2017 par laquelle la directrice générale de cet établissement public a refusé le transfert de l'officine Pharmacie Sanski de la commune d'Olette à celle de Saint-Hyppolite et, en deuxième lieu, de l'inexécution des jugements n° 1703391 et n° 1793369 du 2 octobre 2018 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a annulé respectivement cette décision du 24 avril 2017 et la décision du 22 février 2017 par laquelle cette même autorité a autorisé Mme B à transférer l'officine de pharmacie Épilobe de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via à celle de Saint-Hippolyte et, d'autre part, à leur verser les sommes respectives de 1 500 000 euros et 40 457 euros en réparation du préjudice économique complémentaire qu'ils estiment avoir subi sur le fondement de cette même cause juridique. Par deux jugements n° 1904829 et n° 2100933 des 6 avril 2021 et 28 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n°s 21TL02110, 22TL021520 du 13 juin 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté les appels formés par la société Pharmacie Sanski et M. C contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 août, 13 novembre et 19 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie Sanski et M. C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs appels ;
2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Occitanie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de la société Pharmacie Sanski et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Pharmacie Sanski et M. C soutiennent que :
- la cour administrative d'appel l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant d'apprécier, pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre la décision illégale de refus d'autorisation de transfert et les préjudices allégués, si la société Pharmacie Sanski remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de l'autorisation de transfert sollicitée à la date du 24 avril 2017, et cela alors qu'elle remplissait effectivement ces conditions, le transfert sollicité n'étant pas de nature à compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population de la commune ou du quartier d'origine ;
- elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a dénaturés, en ne retenant ni l'existence d'un lien de causalité entre la décision illégale de refus d'autorisation de transfert et les préjudices allégués, ni le caractère direct d'un tel lien de causalité.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie Sanski et de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exercice libéral par actions simplifiées Pharmacie Sanski, première dénommée, pour les deux requérants.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 5 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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