Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-22.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.025
Date de décision :
8 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Limoges (2ème chambre), au profit de M. André Y..., demeurant Chastagnol d'Aubazine à Beynat (Corrèze),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mmeiannotti, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP MasseDessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'il y avait lieu de fixer la ligne divisoire des fonds X... et Y... conformément aux propositions de l'expert qui avait procédé à un examen minutieux et circonstancié des lieux et des éléments de la cause, prenant en considération le fait que les parcelles litigieuses constituaient autrefois des biens communaux partagés en 1942, en s'appuyant sur les mesures très proches des superficies mentionnées dans les titres, sur l'examen du plan cadastral ancien et sur la présence d'une limite naturelle constituée par un talu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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