Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-18.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.178
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, le cabinet Laugier, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Barriot, dont le siège social est ...,
2°/ de la compagnie les Assurances générales de France, (AGF), dont le siège est ...,
3°/ de Mme Hélène X..., née Andry, demeurant ...,
4°/ de Mme Pierrette Z..., demeurant ...,
5°/ de la compagnie d'assurance MAIF, dont le siège social est 87, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris,
6°/ de la société Etudes Réalisation pour le Bâtiment, (ERPB), dont le siège est ...,
7°/ de la compagnie MAAF, dont le siège est ... Paris,
8°/ de l'Entreprise Mabec, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Capron, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., de la compagnie d'assurance MAIF, de Me Odent, avocat de l'Entreprise Mabec, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Barriot, de la compagnie les Assurances générales de France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 1994, et le dossier de la procédure, que l'appartement de Mme Chotocouridès situé dans l'immeuble en copropriété du ... (9ème) a été détérioré par une fuite d'eau, survenue après travaux dans la salle de bains de l'appartement de Mme Salvaing; qu'au vu du rapport du premier expert, désigné en référé, Mme Y... a assigné Mme Z..., et son assureur la MAIF, qui ont appelé en garantie diverses parties, dont le syndicat des copropriétaires; qu'un jugement, après avoir rejeté une demande de sursis à statuer dans l'attente d'un second rapport d'expertise sur l'état des parties communes, a condamné Mme Z... et son assureur à indemniser Mme Y... et prononcé des condamnations à garantie contre les entreprises et leurs assureurs; que la société Barriot, sous-traitante de l'entrepreneur principal et condamnée à les garantir, a fait appel avec les AGF, son assureur, du jugement en intimant toutes les
parties sauf le syndicat des copropriétaires; que le second expert ayant ultérieurement déposé son rapport, Mme Y... a formé alors appel contre le syndicat des copropriétaires; que Mme Z... et son assureur ainsi que Mme Y... ont conclu contre le syndicat des copropriétaires qui a soulevé l'irrecevabilité de leurs demandes comme ayant été formées pour la première fois en appel;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif, d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires à payer diverses indemnités à Mme Y... alors que, selon le moyen, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées, en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, ne peuvent être appelées devant la cour d'appel aux fins de condamnation, que dans le cas où l'évolution du litige implique leur mise en cause; qu'il n'existait pas, en première instance de lien juridique entre Mme Y... et le syndicat des copropriétaires; qu'en visant l'article 564 du nouveau Code de procédure civile et en énonçant que le dépôt du rapport d'expertise constitue la révélation d'un fait nouveau, la cour d'appel a violé ledit article 564 du nouveau Code de procédure civile par fausse application et l'article 555 du même Code par refus d'application;
Mais attendu que le syndicat des copropriétaires, appelé en garantie en première instance, avait la qualité de partie au procès engagé entre toutes les parties originaires, qu'il a donc été régulièrement intimé;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Paris 75009 à payer à Mme Y... la somme de douze mille francs (12 000), rejette les autres demandes;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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