Cour de cassation, 13 avril 2016. 16-80.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.663
Date de décision :
13 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° G 16-80.663 F-D
N° 2213
ND
13 AVRIL 2016
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Q] [S],
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit non admis son appel de l'ordonnance d'incarcération provisoire du juge des libertés et de la détention ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des principes tenant au droit à la liberté et à la sûreté, aux droits de la défense et au droit à un recours effectif, des article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 137-3, 145, 186, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et excès de pouvoir ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a dit que l'appel de M. [S] ne sera pas admis ;
"aux motifs que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2015 et contre laquelle M. [S] a interjeté appel le 29 décembre 2015 n'est pas une ordonnance de « placement en détention provisoire » mais une « ordonnance d'incarcération provisoire » ; que l'alinéa 8, de l'article 145 du code de procédure pénale prévoit qu'une telle ordonnance n'est pas susceptible d'appel ;
"1°) alors que la personne mise en examen peut saisir la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours d'un appel dirigé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire ; qu'il ne pouvait faire aucun doute, au vu de la déclaration d'appel du 29 décembre 2015, que celle-ci avait été renseignée de manière inappropriée par le délégué du chef de l'établissement pénitentiaire avant d'être signée par M. [S], qui ne dispose pas de compétence particulière en matière de procédure pénale, et que la volonté de M. [S] était en réalité de former un appel contre l'ordonnance de détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention le 22 décembre 2015, et non contre l'ordonnance d'incarcération provisoire du 18 décembre 2015 qui avait épuisé ses effets à la date de la déclaration d'appel ; qu'en s'en tenant au contraire à une lecture purement formelle de la déclaration d'appel, dont il a déduit que l'appel était dirigé contre l'ordonnance d'incarcération provisoire et partant irrecevable, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir et violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir et n'a pas légalement justifié sa décision faute de s'être à tout le moins interrogé sur l'ordonnance que M. [S] avait réellement entendu frapper d'appel, indépendamment des indications portées sur le formulaire de déclaration d'appel par l'administration pénitentiaire, lesquelles pouvaient être erronées ;
"3°) alors que les exigences découlant du droit à la liberté et à la sûreté, des droits de la défense ainsi que du droit à un recours effectif, impliquaient que le président de la chambre de l'instruction mette au besoin M. [S] à même de s'expliquer sur l'ordonnance qu'il avait entendu frapper d'appel au moyen de la déclaration faite auprès du délégué du chef de l'établissement pénitentiaire le 29 décembre 2015 ; qu'en rendant d'office une ordonnance de non-admission, sans mettre M. [S] à même de s'expliquer préalablement, quand il existait à tout le moins un doute sérieux et légitime sur la fiabilité des indications portées par l'administration pénitentiaire sur la déclaration d'appel, le président de la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir et violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que M. [S], mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a été provisoirement incarcéré puis placé en détention provisoire par deux ordonnances du juge des libertés et de la détention rendues respectivement les 18 et 22 décembre 2015 ; qu'il a signé le 29 décembre 2015, au greffe de la maison d'arrêt, une déclaration d'appel concernant "l'ordonnance de Mme [C], juge des libertés et de la détention, relative à un placement en détention provisoire, rendue le 18 décembre 2015 et notifiée le jour même" ;
Attendu que, pour déclarer l'appel non admis, le président de la chambre de l'instruction retient que l'acte d'appel vise, en réalité, l'ordonnance d'incarcération provisoire rendue par Mme [C] le 18 décembre 2015, laquelle est insusceptible de voie de recours en application de l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors, au surplus, que le placement en détention provisoire a été ordonné par un autre juge des libertés et de la détention, Mme [H], ce qui lève toute ambiguïté sur l'objet de l'appel, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître ses pouvoirs ;
Et attendu qu'en l'absence d'excès de pouvoir, la décision du
président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours en
application de l'article 186 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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