Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-23.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.269
Date de décision :
24 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10571 F
Pourvoi n° Q 18-23.269
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. T... C..., domicilié [...] ,
2°/ la société Les Cèdres, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société I... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société U... I...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. C... et de la société Les Cèdres, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société I... et associés ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... et la société Les Cèdres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. C... et la société civile immobilière Les Cèdres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, en confirmant de ce chef le jugement, déclaré comme étant prescrite la demande de M. T... C... et de la SCI Les cèdres en ce qu'elle tend à la réparation des fautes reprochées à Me U... I... dans la rédaction des actes de cession du fonds de commerce de M. B... J..., de constitution de la SCI Les cèdres et de cession à cette dernière de parcelles, tous trois instrumentés en juin 2002, et, en ajoutant au jugement, dit n'y avoir lieu de se prononcer sur le fond du litige,
Aux motifs que « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité en ce qu'elle porte sur des fautes commises à l'occasion de la rédaction des trois actes reçus en 2002, pour voir juger qu'à tort le tribunal a fait application de la loi nouvelle du 17 juin 2008 et retenu que le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle qu'il a initiée le 18 juin 2013 devait être fixé au jour où il connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer - concomitants selon les premiers juges à la rédaction des actes litigieux précités reçus les 12 et 28 juin 2002 - les appelants soutiennent que seul doit trouver application l'article 2270-1 ancien du code civil prévoyant un délai de prescription de dix ans dont le point de départ doit être fixé au jour de la réalisation du dommage ou au jour où il est révélé à la victime ; qu'ils font valoir que si les actes incriminés contenaient en eux-mêmes les causes des dommages qu'ils subissent, le défaut de conseil du notaire sur des chiffres qui auraient dû l'alerter ou sur une accumulation d'engagements, ensemble porteurs de risque quant à leur projet, ne leur a pas permis d'en prendre conscience ; que ce ne sont pas les anomalies qu'ils dénoncent qui entraînent la nullité de ces actes mais ce défaut de conseil et que la manifestation du dommage n'est intervenue que lorsque M. C... a constaté les effets dévastateurs des actes ainsi rédigés qui l'ont conduit à déposer le bilan de la société Innovation & Industrie, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 12 septembre 2006 ; qu'au plus tôt, c'est donc cette dernière date qui doit être retenue comme point de départ de leur action ; que la SELARL intimée, reprenant les dispositions de l'article 2270-1 du code civil selon lequel le délai de prescription des actions en responsabilité civile extracontractuelle commence à courir "à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il était révélé à la victime, si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance", oppose aux appelants à qui il appartient, notamment, de démontrer qu'elle n'avait pas connaissance du dommage avant sa réalisation ou révélation la lecture de l'extrait K-bis de la société Innovation & Industrie ainsi que les mentions de publication au BODACC (pièces 5 et 6) ; qu'en soutenant, comme elle le fait, que la SARL Innovation & Industrie s'est, en réalité, retrouvée en liquidation judiciaire en raison de malversations commises par son gérant, M. C..., qui s'est vu condamné à en combler le passif à hauteur de 400 000 euros pour rembourser ses créanciers et s'est vu infliger une interdiction de gérer durant 10 ans et en observant que M. C... s'abstient de fournir en réplique tous éléments utiles et, en particulier, ledit jugement, la SELARL intimée est fondée à prétendre que les appelants n'établissent pas qu'ils n'ont pas eu précédemment connaissance du dommage, au sens de l'article 2270-1 applicable, si bien que ces derniers ne peuvent être suivis en leur argumentation tendant à voir fixer le point de départ de la prescription à la date du prononcé du jugement de liquidation ; qu'il s'en déduit que, par motifs substitués, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a accueilli cette fin de non-recevoir » ;
Alors 1°) qu'il appartient à la partie qui invoque une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de son adversaire d'en justifier ; que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment, c'est-à-dire précédemment à la date de révélation alléguée, et non précédemment à la date de sa réalisation, la date de révélation étant par définition au plus tôt concomitante à la date de réalisation et jamais antérieure ; que, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de M. C... et de la SCI Les cèdres contre la SELARL notariale, la cour d'appel a énoncé qu'il leur appartenait de démontrer qu'ils n'avaient « pas connaissance du dommage avant sa réalisation ou révélation », et qu'ils « n'établissent pas qu'ils n'ont pas eu précédemment connaissance du dommage, au sens de l'article 2270-1 applicable » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il n'appartenait pas à la victime de prouver la date de réalisation de ce dommage et qu'il lui était impossible de prouver ne pas avoir en avoir eu connaissance avant même sa réalisation, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, ainsi que l'article 1315 du même code, dans leur rédaction applicable au litige ;
Alors 2°) que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en n'avait pas eu connaissance précédemment ; que la cour d'appel doit établir le point de départ du délai de prescription en précisant la date de réalisation du préjudice ou, subsidiairement, de révélation de celui-ci à la victime ; que, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de M. C... et de la SCI Les cèdres contre la SELARL notariale, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que cette dernière pouvait valablement opposer à la victime, qui invoquait le 12 septembre 2006 comme point de départ du délai de prescription, c'est-à-dire la date de la liquidation judiciaire de SARL Innovation & Industrie, l'extrait K-bis de la société Innovation & Industrie ainsi que les mentions de publication au BODACC dont il aurait résulté que la liquidation judiciaire aurait été causée par les fautes de son gérant ; qu'en se fondant sur de prétendus motifs relatifs à l'imputabilité du préjudice invoqué, cependant qu'elle devait préciser le point de départ du délai de prescription, c'est-à-dire déterminer la date de réalisation ou de révélation du dommage invoqué par la victime, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. T... C... et la SCI Les cèdres irrecevables à agir en responsabilité à l'encontre de la SELARL I... et associés pour les fautes incriminées commises personnellement par le prédécesseur de cette société d'exercice libéral et dit n'y avoir lieu de se prononcer sur le fond du litige,
Aux motifs que « sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la SELARL I... et associés intimée, il est constant que postérieurement au prononcé du jugement querellé la SCP U... I... assignée, dont le seul associé était M. U... I..., a fait l'objet d'une radiation le 12 septembre 2016, compte tenu du décès de U... I... et de la nécessaire fin de l'administration provisoire de la société ; que la SELARL I... et associés immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours le 19 novembre 2015 a succédé à Me U... I... ; qu'il ressort, par ailleurs, des écritures des appelants que les griefs qu'ils articulent portent sur les manquements de Me U... I... à ses devoirs d'information et de conseil ; que sont, en effet, incriminées des fautes personnelles commises par celui-ci, s'agissant, pour ce qui est de l'acte de cession reçu en 2005, de l'inscription d'un privilège de préteur de deniers, de la descriptions des risques encourus du fait du risque de non-délivrance de documents d'urbanisme, des conséquences de l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds acquis ou de la charge financière induite par cette acquisition, et, pour ce qui est du régime matrimonial de la communauté universelle à laquelle les époux C... avaient soumis leur union par modification intervenue en 1989, des risques que faisait encourir au patrimoine familial (en particulier une déconfiture personnelle de M. C... toujours envisageable dans le cadre d'une activité commerciale), le montage financier issu des différents actes reçus par ce notaire du fait de l'adoption d'un tel régime matrimonial ; que force est de considérer que la SELARL I... et associés dont la responsabilité est recherchée en qualité de successeur de Me I... n'a pas à répondre personnellement des fautes notariales en cause qui relèvent des obligations de rédacteur d'acte de son prédécesseur ; que les appelants sont, par conséquent, dépourvus d'intérêt à agir contre la SELARL de notaires intimée et qu'ils doivent être déclarés irrecevables à agir à son encontre sans qu'il y ait lieu à se prononcer sur le fond du litige » ;
Alors qu'il résulte de l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et que la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes, quels que soient les changements intervenus par la suite dans sa composition ou sa forme sociale, ce dont il résulte que, nonobstant le décès de l'associé, l'action en responsabilité peut être dirigée contre la société lui ayant succédé ; que, pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité de M. C... et de la SCI des cèdres contre la SCP notariale I... et associés, à laquelle a succédé la SARL I... et associés, la cour d'appel a énoncé que sa responsabilité étant recherchée en qualité de successeur de Me I..., la SCP I... et associés assignée ayant fait l'objet d'une radiation le 12 septembre 2016 à la suite du décès de M. I..., elle n'avait pas à répondre personnellement des fautes notariales en cause qui relèvent des obligations de rédacteur d'acte de son prédécesseur ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société est solidairement responsable avec le notaire associé des conséquences dommageables de ses actes, quels que soient les changements intervenus par la suite dans sa forme sociale ou sa composition, notamment si l'associé mis en cause ne fait plus partie de la société, et que la SELARL I... et associés se présentait d'ailleurs elle-même comme venant au droits de la SCP I... et associés, la cour d'appel a violé la dispositions susvisée.
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