Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Joëlle Y..., demeurant ... de Reneins (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon, au profit la SCP M. X... et J.P. Quiblier-Sarbach, ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y... a été embauchée le 1er octobre 1986 par la SCP d'huissiers de justice M. X... et JP. Quilbier Sarbach ; que le contrat a été rompu le 5 janvier 1988 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel a énoncé que les conditions n'étaient pas remplies pour y prétendre, la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté et l'employeur ayant à son service moins de onze salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces conditions étaient de nature à priver la salariée de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais non de la réparation du préjudice subi du fait de l'inobservation par l'employeur de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ces dispositions relatives à l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement
composée ; Condamne la SCP M. X... et JP. Quiblier-Sarbach, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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