Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00117 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPT4
Etablissement public GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
[Y] [S]
Le
- Expéditions délivrées à
-Etablissement public GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
-[Y] [S]
-Préfecture de la gironde
:
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 octobre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Etablissement public GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
inscrite au RCS de Bordeaux sous le N°404877 086, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Sis [Adresse 4],
représenté par Madame [U] [W], munie d’un pouvoir à l’audience
Présent
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [S]
née le 25 Décembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Juin 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2021 prenant effet à même date, GIRONDE HABITAT, Office Public de l' Habitat a donné à bail à Madame [Y] [S] un logement situé, Résidence [7] à [Localité 2].
Le loyer actuel mensuel (APL suspendues) s'élève à la somme de 482,62€ .
GIRONDE HABITAT, Office Public de l' Habitat a fait délivrer le 23 novembre 2023 à Madame [Y] [S] un commandement de payer la somme de 2661,65€ au titre de l’arriéré locatif , aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Madame [Y] [S] n'a pas justifié de l 'attestation assurance.
Un plan de règlement de l'arriéré locatif a été mis en place mais n'as pas été respecté par la locataire depuis le mois d'août 2023.
Par actes de commissaire de justice du 20 juin 2024, GIRONDE HABITAT, Office Public de l' Habitat a assigné Madame [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal de Proximité d' ARCACHON à l'audience du 24 septembre 2024 aux fins de voir
-Constater la résiliation de la location pour défaut d'assurance et défaut de paiement des loyers et charges locatives,
-Ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef du logement situé Résidence [7] à [Localité 2] , au besoin avec le concours de la Force Publique ;
A titre provisionnel,
-Condamner Madame [Y] [S] à de la somme de 5471,27€ au titre du montant des loyers impayés à la date du 17 juin 2024 ;
-Une indemnité d'occupation mensuelle de 482,62€ correspondant au loyer mensuel à compter du 1er juin 2024 jusqu'au départ effectif des lieux avec intérêts légaux à compter du commandement de payer les loyers.;
-De la somme de 150€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Des entiers dépens de l'instance suivant les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement de payer 143,02 € ;
Lors de l'audience du 24 septembre 2024, GIRONDE HABITAT, Office Public de l' Habitat , régulièrement représenté, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 6943,58€ ;
Régulièrement assignés à personne, Madame [Y] [S] n'a pas comparu ni fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance de la partie comparante.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
-l'article 1728 du code civil dispose que «le preneur est tenu de deux obligations principales:
1)d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances , à défaut de convention.
2)de payer le prix du bail aux termes convenus.»
-En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
-l' article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit – également – l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, au soutien de sa demande, GIRONDE HABITAT, Office Public de l' Habitat indique qu'il y a lieu de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et de prononcer la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et de défaut d'assurance et il demande la condamnation au paiement des sommes dues.
Il indique que l' A.D.I.L a été saisie le 28 novembre 2023 .
L' assignation a été notifié au préfet le 28 juin 2024.
La C.A.F. A été saisie de l'impayé le 28 février 2022.
Il indique également que Madame [Y] [S] ne lui a jamais adressé son attestation d' assurance malgré son assignation en résiliation du bail du 20 juin 2024.
Madame [Y] [S] n’ayant pas justifié de l'attestation d'assurance, ni réglé les causes desdits commandements dans le délais légal applicable de six semaines à compter de la délivrance dudit commandement, ces manquements entraînent la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle et ce en application de l’article l' article 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail.
Dès lors, Madame [Y] [S] est occupante sans droit ni titre du logement, ce qui autorise GIRONDE HABITAT à refuser d'exécuter l'exécution de sa propre prestation.
Il est fondé à demander la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de six semaines à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail soit la somme mensuelle actuelle de 876,12€ (sans APL).
Sur la provision sollicité par le bailleur
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 6943,58€ à la date du mois d'août 204 ;.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [Y] [S] sera donc condamnée au paiement de la somme de 6943,58€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives dus, à la date du mois d'août 2024– échéance du mois d'août 2024 incluse.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [Y] [S] .
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Le demandeur ne justifiant pas avoir exposé des frais de cette nature, cette demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur à la date du 8 janvier 2024, soit six semaines après la signification du commandement de payer. pour le logement situé Résidence [7] à [Localité 2] ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] à quitter les lieux loués, logement situé, Résidence [7] à [Localité 2] ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [Y] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique et un serrurier , deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
FIXE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel de 482,62 €, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées;
CONDAMNONS Madame [Y] [S] à payer à GIRONDE HABITAT, Office Public de l' Habitat la somme de 6943,58 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du mois d'août 2024 (échéance du mois d' août 2024 incluse) ;
CONDAMNONS Madame [Y] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer;
REJETONS la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et par le greffier .
Le Greffier le Juge
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