Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
-------
3ème Chbre Cab A4
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 17 SEPTEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02978 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EMF
AFFAIRE : S.D.C. RÉSIDENCE [16]
C/ S.C.C.V. [16], Mme [U] [P], M. [W] [S], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A. ALLIANZ, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), S.A. MMA IARD, S.A.S. SEPROCI, S.A.R.L.U. CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GCS CONSULT, S.A. SMA SA, S.A.S. IDEX , S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [16] sise [Adresse 15]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. COULANGE IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 343 048 039
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de ses représentants légaux
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.C.C.V. [16]
immatriculée au RCS de Lille Métropole
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON,
et pour avocat postulant Maître Caroline FIMA, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [P]
domiciliée [Adresse 14]
Monsieur [W] [S]
domicilié [Adresse 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Chrystelle ARNAULT, avocate au barreau de TOULON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Prises en leur qualité d’assureurs de la société SEPROCI
S.A.S. SEPROCI - SOCIÉTÉ D’ÉTUDES DE PROMOTION DE COORDINATION ET D’INGÉNIERIE
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 380 598 268
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A.S. MTMS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
toutes représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L.U. CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE
immatriculée au RCS sous le numéro 429 732 852
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. GCS CONSULT
immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 488 992 835
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Gérant en exercice
S.A. SMA SA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son Gérant en exercice
toutes deux représentées par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. IDEX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 315 871 640
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793
représentée en France par Monsieur [N] [Y]
domicilié en cette qualité sis [Adresse 13]
en qualité d’assureur de la société SEPROCI
Comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dites “Part VII transfer” autorisée par la Haute-Cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation des 2 et 3 mars 2023,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 septembre 2024 par la SAS SEPROCI et ses assureurs les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de :
- constat que les pièces sollicitées ont été communiquées les 17 janvier et 6 juin 2024,
- de condamnation de la SCI [16], Madame [U] [P] et Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 septembre 2024 par la SCCV SCI [16] aux fins de :
- rejet des demandes de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SEPROCI à son encontre,
- condamnation in solidum de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SEPROCI au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2024 de la Mutuelle des architectes Français, Madame [U] [P] et de Monsieur [W] [S] aux fins de rejet des demandes de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SEPROCI et de réserve des dépens,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 juin 2024 par la SARL GCS CONSULT et la SA SMA sollicitant qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles s’en rapportent,
Vu les messages RPVA des autres parties non concernées par l’incident indiquant s’en rapporter à justice,
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SEPROCI ont initié par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024 un incident aux fins de condamnation de la SCCV SCI [16], Madame [U] [P] et Monsieur [W] [S] à leur communiquer sous astreinte des attestations d’assurance.
Le 17 janvier 2024, Madame [U] [P] et Monsieur [W] [S] ont communiqué :
- l’attestation d’assurance de Madame [P] pour l’année 2010,
- les attestations d’assurance 2010 et 2018 et Monsieur [S].
La SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SEPROCI réclamaient en outre l’attestation de Madame [P] au titre de l’année 2018.
Cette pièce a été produite le 6 juin 2024.
Ces pièces étaient réclamées par la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SEPROCI depuis des lettres officielles des 12 et 26 mai 2023, puis par une sommation de communiquer notifiée par RPVA le 23 juin 2023.
La sommation itérative de communiquer du 26 juillet 2023 n’apparaît pas sur le RPVA.
En tout état de cause, Madame [U] [P] et Monsieur [W] [S] ne justifient d’aucun empêchement à produire ces pièces dès leur première demande. Leur résistance illégitime pour les produire a induit un incident qui a retardé la procédure.
Ils seront condamnés in solidum à payer à la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SEPROCI la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCCV SCI [16] sera rejetée.
La demande de la SCCV SCI [16] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Condamnons in solidum Madame [U] [P] et Monsieur [W] [S] à payer à la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SEPROCI la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société SEPROCI de leur demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SCCV SCI [16],
Déboutons la SCCV SCI [16] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Madame [U] [P] et Monsieur [W] [S] aux dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 28 janvier 2025 pour conclusions au fond des défendeurs.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment