Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-43.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.416
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile des Grandes Graves, dont le siège est à Leognan (Gironde), château Carbonnieu,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°) de M. Delmard Y..., demeurant à Cantenac (Gironde), château Prieuré Lichine, Margaux,
2°) de Mme Marie-José Y..., demeurant à Cantenac (Gironde), château Prieuré Lichine, Margaux,
défendeurs à la cassation ; M. et Mme Y... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile des Grandes Graves, de Me Guinard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 26 mai 1988), que les époux Y..., qui ont été au service de la société civile des Grandes Graves, du 1er avril 1981 au 23 mars 1984, avec une activité principale de gens de maison, ont saisi le 29 mai 1984 la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire et congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le pourvoi principal formé par la société des Grandes Graves :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 21 heures par semaine les heures supplémentaires effectuées par chacun des époux Y..., alors que, selon le moyen, d'une part, il n'y a aucune incompatibilité entre la préparation et le service des repas aux heures y consacrées et la prise d'un repas à un moment différé ; que la cour d'appel, qui a refusé de déduire de l'horaire effectif de travail des époux Y... les deux heures consacrées à la prise de leur repas parce qu'ils travaillaient à l'heure où leurs employeurs prenaient leur repas, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société civile des Grandes Graves à quel moment eux-mêmes s'interrompaient pour prendre leurs propre repas, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel, qui constatait que les époux Y... travaillaient 11 heures par jour du lundi matin au samedi 12 heures, ce qui faisait 55 heures du lundi au vendredi, auxquelles s'ajoutaient 4 heures le samedi, soit 59 heures de travail, dont 19 heures supplémentaires, ne pouvait conclure à un travail effectif de 61 heures par semaine, dont 21 heures supplémentaires, sans méconnaître ses propres constatations, qu'elle a donc violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de
base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que les époux Y... travaillaient 61 heures par semaine dont 21 heures supplémentaires ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le pourvoi incident formé par les époux Y... :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater que les époux Y... avaient quitté la société des Grandes Graves de leur plein gré, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en leur imposant des conditions de travail particulièrement pénibles d'une part, et en se refusant au paiement d'heures supplémentaires d'autre part, l'employeur ne devait pas se voir imputer la rupture des contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a constaté, au vu de la mesure d'instruction à laquelle les premiers juges avaient procédé, que les salariés avaient quitté leur employeur de leur plein gré, pour un autre emploi mieux rémunéré ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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