Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - [Localité 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 22 Août 2024
N° RG 22/00797 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTPC
Epoux [W]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E], [G], [R] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
représentée par Me Catherine GLON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [V], [X], [G] [W]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
représenté par Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Août 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [C] et Monsieur [N] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier de l'état civil de [Localité 11] (35). un contrat de mariage a été reçu le 28 mars 2015 par Maître [J] [P], Notaire à [Localité 11] (35).
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de Commissaire de justice délivré le 01 février 2022, Madame [C] a assigné son conjoint devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir prononcer le divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 avril 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du logement conjugal à l'épouse, à titre onéreux,
- attribué la jouissance du mobilier du ménage à l'épouse,
- dit que le prêt immobilier est réglé par les époux, à concurrence de 166.59 euros par l'époux et 332.39 euros par l'épouse,
- fixé à 200 euros par mois le montant de la pension que l'époux devra verser à l'épouse pour elle-même,
- débouté Madame [C] de sa demande de provision sur frais d'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2024, Madame [C] demande au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- ordonner un sursis à statuer sur le prononcé du divorce et ses conséquences, dans l'attente de la décision à intervenir après saisine sur constitution de partie civile du doyen des juges d'instruction de Rennes,
- subsidiairement :
- prononcer le divorce des époux [W] - [C] pour faute, aux torts exclusifs de Monsieur [W],
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance des époux, et de tout acte prévu par la loi,
- constater que chacun des époux reprendra l'usage exclusif de son nom de naissance,
- constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort qui auraient pu être consentis par l'un des époux au profit de l'autre,
- constater que Madame [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au jour de l'assignation,
- allouer à Madame [C] une prestation compensatoire sur la forme d'un capital de 35.000 euros,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
- condamner Monsieur [W] à régler à Madame [C] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner le conjoint à régler à son épouse une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil,
- débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [W] à régler à Madame [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 juin 2024, Monsieur [W] demande pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- débouter Madame [C] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir après saisine sur constitution de partie civile du doyen des juges d'instruction de Rennes,
- débouter Madame [C] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W],
- à titre reconventionnel,
- à titre principal, prononcer le divorce des époux aux torts partagés des deux époux,
- à titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
- débouter Madame [C] de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 266 du code civil,
- débouter Madame [C] de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 1240 du code civil,
- renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- ordonner au besoin la révocation de tous les avantages matrimoniaux,
- fixer la date de report des effets du divorce au 25 avril 2022, date de l'ordonnance sur mesures provisoires,
- à titre principal, débouter Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire,
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de la prestation compensatoire qui sera allouée à Madame [C],
- dans l'hypothèse où le divorce serait prononcé aux torts partagés des époux, juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- dans l'hypothèse où le divorce serait prononcé pour altération définitive du lien conjugal, condamner Madame [C], demanderesse à l'instance, aux entiers dépens,
- débouter Madame [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [C] à payer à Monsieur [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 27 mai 2024 par ordonnance du 11 janvier 2024 et fixée pour être plaidée à l'audience du 06 juin 2024, après report de la clôture au jour de l'audience sur accord des parties, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 22 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE irrecevables la pièce n°23 produite par Madame [C] ainsi que les pièces n°16 et 21 produites par Monsieur [W] ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de sursis à statuer ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU la demande en divorce du 01 février 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande de divorce aux torts partagés ;
PRONONCE le divorce de Madame [E] [C] et de Monsieur [N] [W] aux torts de Monsieur [W] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 2] 2015 par l'officier d'état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [E] [G] [R] [C], le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (76),
- Monsieur [N] [V] [X] [G] [W], le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 11] (35) ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l'article 1 240 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 01 février 2022 ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [W] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] à payer à Madame [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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