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Tribunal Administratif de Nîmes, 08 août 2022. 2201099

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2201099

Date de décision :

8 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril et 17 juin 2022, M. A C, agissant au nom de sa mère Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 décembre 2021 par laquelle le maire de Courthezon s'est opposé aux travaux qu'il a déclarés en vue de la pose d'une climatisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En application des dispositions combinées des articles R. 431-4 et R. 431-5 du même code, les requêtes doivent être signées par leur auteur où l'un des mandataires prévus à l'article R. 431-5. 2. La requête introduite par M. A C a été présentée pour le compte de sa mère, Mme B C. Toutefois, M. C, qui n'est pas au nombre des mandataires visés à l'article R. 431-5, ne justifie d'aucun pouvoir spécial l'habilitant à agir au nom de sa mère et de l'incapacité de cette dernière. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 19 avril 2022, et dont l'accusé de réception a été signé le 3 mai 2022, M. C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un tel justificatif. Dès lors, la requête introduite par M. C ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Fait à Nîmes, le 8 août 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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