Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 30 Janvier 2025
Ordonnance N° 5
Dossier N° RG 24/00048 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GH4R
Affaire Jugement , origine Juge de l'exécution de [Localité 8], décision attaquée en date du 26 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/00035
Ordonnance du trente janvier deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d'appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l'affaire entre
Mme [J] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
Société INTRUM DEBT FINANCE
[Adresse 9]
[Localité 7] (SUISSE)
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 12 décembre 2024 et après avoir mis en délibéré au 30 janvier 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Le 14 février 2007, Mme [J] [L] s'est portée caution solidaire d'un prêt notarié consenti par la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à la SCI 2ACL pour un montant de 73.500 €.
Par jugement du 26 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- débouté Mme [L] de l'intégralité de ses contestations et de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière et de l'hypothèque définitive du 30/01/2015,
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [L],
- mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 59.612,57 € en principal intérêts frais et accessoires, arrêtée au 13 février 2022, outre les intérêts postérieurs,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble sis commune de [Localité 10] (63), une maison d'habitation cadastrée section ZE numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente) sur la mise à prix de 65.000 €,
- dit qu'il sera procédé à la vente à l'audience des saisies immobilières du 15 novembre 2024, à 10h.
Mme [J] [L] a relevé appel de cette décision le 18 septembre 2024, enregistré le 19 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, elle a fait assigner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG devant le premier président de la cour d'appel de Riom.
Elle demande au premier président d'ordonner le sursis à exécution provisoire du jugement du 26 juillet 2024 jusqu'à ce que la cour d'appel se prononce sur le fond de l'affaire et de condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG s'oppose à la demande et sollicite la condamnation de Mme [L] au paiement d'une amende civile de 10.000 €, au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 décembre 2024.
Vu l'assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par Mme [L].
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG,
MOTIFS :
L'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
- en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel,
- le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
- l'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
Sur la demande de sursis à exécution
Selon Mme [L], il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la cour :
Fins de non-recevoir :
Faute pour la SA INTRUM CORPORATE de justifier du mandat en vertu duquel elle représente la SA INTRUM DEBT FINANCE AG pour poursuivre la saisie contestée, les actes passés en vertu de ce pouvoir sont frappés de nullité (commandement valant saisie et assignation).
La cession ne lui est pas opposable faute de lui avoir été signifiée et le bordereau de cession ne permet pas d'identifier la créance cédée.
Irrégularité de l'acte de cautionnement : L'acte de cautionnement est nul, faute de preuve du respect du délai de 10 jours, l'exception de nullité étant perpétuelle et, en conséquence, non susceptible de prescription et le déblocage des fonds ne constituant qu'un début d'exécution du contrat de prêt et non du cautionnement.
Le décompte de créance versé par le poursuivant est inexact et emporte nullité du commandement valant saisie.
En réponse, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG se prévaut des éléments suivants :
Fins de non-recevoir :
Le moyen relatif au mandat est nouveau et irrecevable en appel. Aucun fondement juridique n'est soulevé au soutien de la demande de nullité du commandement valant saisie et de l'assignation.
La cession a été signifiée et le bordereau de cession est versé aux débats.
Irrégularité de l'acte de cautionnement : Mme [L] inverse la charge de la preuve. Il ressort des pièces produites que le délai de 10 jours a été respecté. La demande de nullité est prescrite. L'acte contesté a reçu un commencement d'exécution.
Le décompte de créance versé par le poursuivant est inexact : le moyen tiré de l'absence d'information annuelle de la caution est nouveau à hauteur d'appel et donc irrecevable.
Or :
Seules les demandes nouvelles, et non les moyens nouveaux, sont irrecevables.
La discussion sur l'opposabilité de la cession de créance est pertinente, tout comme celle sur le respect du délai de 10 jours.
Il apparait ainsi qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la cour, justifiant le sursis à exécution du jugement rendu le 26 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Sur la demande de condamnation à une amende civile
La demande de sursis à exécution n'est manifestement pas abusive puisqu'il y est fait droit.
- Sur les dépens et l'article 700
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG succombe dans ses prétentions et ne peut donc pas bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi,
Ordonnons le sursis à l'exécution du jugement rendu le 26 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand jusqu'à ce que la cour d'appel se prononce sur le fond de l'affaire ;
Déboutons la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de toutes ses demandes ;
Condamnons la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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