Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-04.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-04.031
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SNC Prodim Dop Ouest, dont le siège est à Mondeville (Calvados), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège avec établissement à Cholet (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1990 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit :
1°/ de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique Banque de France, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ... BP. 1111,
2°/ de M. Richard Y..., demeurant à Le Loroux Bottereau (Loire-Atlantique), ...,
3°/ de Mme Muriel Y..., née X..., demeurant à Le Loroux Bottereau (Loire-Atlantique), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SNC Prodim Dop Ouest, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi relevée dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que la société Prodim Dop Ouest a formé un recours contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du département de la Loire-Atlantique, ayant déclaré recevable la requête en ouverture de la procédure de règlement amiable déposée par les époux Y... ; que le jugement attaqué a rejeté le recours et déclaré recevable la demande ;
Attendu cependant que ce jugement qui a seulement déclaré recevable la demande des époux Y... n'a pas mis fin à la procédure engagée par ceux-ci sur le fondement de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au réglement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;
Qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la société Prodim Dop Ouest indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société SNC Prodim Dop Ouest, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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