Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/430
N° RG 22/03266
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7I2
Compagnie d'assurance GENERALI BIKE
C/
[D] [F]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SELARL ABEILLE & ASSOCIES
- SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03036.
APPELANTE
Compagnie d'assurance GENERALI BIKE,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée et assistée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]
représenté et assisté par Me Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Signification en date 27/04/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 10] - [Localité 2]
Défaillante.
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE,
Signification de conclusions en date de 26/04/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 11/01/2015, M. [F] a été victime d'un accident de la voie publique routière alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette entre [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) et [Localité 12] (Var). Admis au centre hospitalier [Localité 13] de [Localité 14], il présentait de multiples fractures et s'est vu délivrer une ITT de 90 jours.
Il a invoqué le bénéfice d'une garantie individuelle pilote qu'il avait souscrite le 16/05/2014 auprès de la compagnie d'assurances Generali Belgium, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali Bike.
Commis aux fins d'expertise amiable, le docteur [C] a déposé son rapport le 13/12/2017. Il a fixé la consolidation au 17/02/2017 et le déficit fonctionnel permanent à 28 %.
Par ordonnance du 06/08/2019, le juge des référés d'Aix-en-Provence a alloué une provision de 10.000,00 € à M. [F] et a commis le docteur [I] aux fins d'expertise médicale. Le rapport, déposé le 19/02/2020, fixe la consolidation au 17/02/2017 et le déficit fonctionnel permanent à 33 %.
Par acte d'huissier de justice des 31/07 et 11/08/2020, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la compagnie Generali Bike, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et de la mutuelle Solimut.
Par jugement réputé contradictoire du 10/02/2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle Solimut,
- dit que le contrat des parties limite le droit à réparation de M. [F] à la prise en charge des frais de santé et du déficit fonctionnel permanent dans la limite d'un plafond de garantie de 150.000,00 €,
- fixé à la somme de 112.312,66 € la réparation du dommage corporel de M. [F] selon les garanties prévues au contrat,
- dit que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 10.000,00 €,
- condamné la compagnie d'assurances Generali Bike à payer à M. [F] les sommes suivantes :
' 102.312,66 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et avec capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil,
' 2.800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie d'assurances Generali Bike aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Jean-Michel Rochas,
- constaté que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la garantie individuelle pilote ne couvre que le déficit fonctionnel permanent et ce dans la limité d'un montant de 150.000,00 €, outre les frais médicaux restés à la charge de M. [F].
Par déclaration du 03/03/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [F] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n°3 notifiées par RPVA le 01/03/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la compagnie d'assurances Generali Bike demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il y avait lieu d'indemniser M. [F] des préjudices occasionnés par l'accident de la circulation survenu le 11/01/2005 dans les conditions et limites prévues par le contrat d'assurance,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [F] au titre de l'indemnité d'assurance relative au déficit fonctionnel permanent la somme de 112.200,00 €,
Et, statuant de nouveau,
- allouer à M. [F] la somme de 49.500,00 € au titre de l'application de la clause relative à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens, distraits au profit de M° Chadeyron, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La compagnie d'assurances Generali Bike fait valoir que :
- le premier juge a rappelé à juste titre que le litige ne relève nullement de l'application des dispositions de la loi Badinter au titre de laquelle une victime pourrait prétendre à l'indemnisation intégrale de son préjudice, mais il a évalué le déficit fonctionnel permanent par référence au mode de calcul de la nomenclature Dintilhac ;
- le fait que le taux de déficit fonctionnel permanent soit déterminé d'après le droit commun ne signifie pas, une fois le taux déterminé, que l'évaluation de l'indemnisation de ce poste doive aussi s'effectuer par référence au droit commun ;
- le déficit fonctionnel permanent est ici indemnisé par l'allocation, au-delà d'un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 15% « d'un capital proportionnel à votre taux de déficit fonctionnel dans la limite de 150.000 € » ;
- l'indemnité doit être calculée en appliquant au montant du plafond (150.000,00 €) le taux de déficit fonctionnel permanent (33%), soit 49.500,00 €, et non pas en liquidant le déficit fonctionnel permanent selon le droit commun dans la limite du plafond de 150.000,00 €, soit 33 % x 3.400,00 € = 112.200,00 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 20/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 10/02/2022,
- rejeter les demandes de la compagnie d'assurances Generali Bike comme mal fondées,
- condamner la compagnie d'assurances Generali Bike à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d'assurances Generali Bike aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Jean-Michel Rochas, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [F] fait valoir que :
- les stipulations du contrat d'assurance sont contradictoires et peu compréhensibles pour l'assuré. Or, l'article L.211-1 du code de la consommation, applicable aux contrats d'assurance, dispose que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur » ;
- le contrat d'assurance fait expressément référence au droit commun puisqu'il précise que le déficit fonctionnel permanent est déterminé par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun en vigueur au jour de l'expertise. En atteste l'offre amiable d'indemnisation qui, pour proposer la somme de 49.500,00 €, se fondait sur une valeur du point à 1.500,00 € (x 33 points) ;
- ce faisant, l'assureur ajoute aux limitations concernant le seuil de déclenchement de la garantie (15 % de déficit fonctionnel permanent) et au plafond d'indemnisation (150.000,00 €) une troisième limitation fondée sur le mode de calcul de l'indemnisation.
* * *
Assignée à personne habilitée le 27/04/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 2.498,48 €, ventilée comme suit :
- frais médicaux : 1.942,05 €,
- frais pharmaceutiques : 399,39 €,
- frais d'appareillage : 201,04 €,
- franchises : -44,00 €.
* * *
La clôture a été prononcée le 12/09/2023.
Le dossier a été plaidé le 26/09/2023 et mis en délibéré au 09/11/21023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la garantie due par l'assureur :
Aux termes de l'article 1190 du code civil, « dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé ».
Aucune des parties ne conteste que la garantie due par l'assureur, de nature contractuelle, est circonscrite aux postes dépenses de santé et déficit fonctionnel permanent. L'évaluation des dépenses de santé à la somme de 112,66 € ne fait l'objet d'aucune contestation.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent, il sera observé que le renvoi des conditions générales au droit commun concernant la détermination du taux de déficit fonctionnel permanent n'implique pas en soi le renvoi au droit commun concernant l'évaluation de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Pour autant, la notion de plafond n'a pas lieu d'être détournée de son sens premier.
Les conditions générales de la compagnie Generali Bike stipulent que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent « est calculée de façon proportionnelle au taux de déficit fonctionnel (incapacité) sur la base du plafond indiqué aux Dispositions Particulières », là où le droit commun prévoit une certaine progressivité de la valeur du point en fonction du taux de déficit fonctionnel permanent.
Les Dispositions Particulières prévoient au titre de la garantie individuelle pilote le versement d'un « capital proportionnel au taux de déficit fonctionnel permanent dans la limite de 150.000,00 € ».
Selon le mode de calcul préconisé par la compagnie Generali Bike, l'indemnisation résulte du croisement de deux facteurs que sont le taux de déficit fonctionnel permanent et un montant fixe de 150.000,00 €. Sauf à ce que le déficit fonctionnel permanent atteigne 100%, le plafond de 150.000,00 € ne peut jamais être atteint puisque cette somme représente en réalité l'un des facteurs du produit.
Selon le mode de calcul préconisé par M. [F], l'indemnisation résulte du croisement de deux facteurs que sont le taux de déficit fonctionnel permanent et la valeur unitaire du point, dans la limite maximale de 150.000,00 €. Ce plafond peut être atteint, ou ne pas être atteint, en fonction des deux variables que sont le taux de déficit fonctionnel permanent et l'âge de la victime. Cette formule de calcul est plus respectueuse de la notion de plafond.
Le doute est permis quant au mode de calcul de l'indemnisation le plus pertinent, ce d'autant que la compagnie Generali Belgium a elle-même retenu, à deux reprises, le mode de calcul préconisé par M. [F] en proposant :
- par courrier électronique du 09/05/2019, une indemnisation de 42.000,00 € sur la base des conclusions du rapport d'expertise amiable du docteur [C] (28 % x 1.500,00 € du point), puis,
- par courrier officiel du 29/04/2020, une indemnisation de 49.500,00 € sur la base des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du docteur [I] (33% x 1.500,00 € du point).
La compagnie Generali Bike n'a pas justifié du référentiel dont s'inspire son chiffrage de la valeur du point à 1.500,00 €.
Il convient, eu égard à l'âge de la victime (30 ans révolus à la date de la consolidation) et au taux de déficit fonctionnel permanent (33%), d'accorder une somme de 112.200,00 € à M. [F] au titre du déficit fonctionnel permanent, ce montant se situant en-deçà du plafond de 150.000,00 €.
Le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La compagnie Generali Bike est débitrice de l'obligation d'indemnisation et succombe dans ses prétentions. Elle supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner in solidum la compagnie Generali Bike à payer à M. [F] une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la compagnie Generali Bike à payer à M. [F] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
Condamne la compagnie Generali Bike aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT