Cour de cassation, 25 septembre 1995. 94-85.086
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.086
Date de décision :
25 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 11 octobre 1994 qui, pour homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe au Code de la route, l'a, pour les délits, condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 7 mois assortis du sursis simple, a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire et fixé à 3 ans le délai à l'expiration duquel il pourrait en solliciter un nouveau et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 2 ans et pour la contravention connexe, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la contravention ;
Attendu que la contravention poursuivie, commise avant le 18 mai 1995, n'est pas visée à l'article R. 256, 2 du Code de la route ;
Qu'elle est dès lors amnistiée en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Sur les délits :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L.15-II, 1 du Code de la route ;
Attendu qu'en constatant l'annulation de plein droit du permis de conduire du prévenu, déclaré coupable d'homicide et de blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L.15-II, 2 du Code de la route ;
Que, dès lors, le moyen, qui fait grief aux juges d'appel de n'avoir pas caractérisé la récidive du délit de conduite en état alcoolique, objet de l'alinéa 1er de ce texte, est inopérant ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 132-3 du même Code entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune disposition légale ne fait obligation aux juges, saisis, comme en l'espèce, de poursuites simultanées, de préciser la partie de la peine commune applicable à chacune des infractions en concours ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
Sur la contravention ;
Constate l'extinction de l'action publique ;
Sur les délits :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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