Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00580 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINT2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03619
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Novembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 12/06/1971 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [6]
comparant en personne - assisté par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR
[F] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [L] [W]
demeurant [Adresse 3]
comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante
Motivation:
Par requête du 30 octobre 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences, site de [6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [V] [W] à la demande de son frère M. [L] [W] depuis le 25 octobre 2023 soit ordonnée.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète M [V] [W].
Par courriel du 9 novembre 2023, le conseil de M [V] [W] a adressé une déclaration d'appel à la cour d'appel de Paris.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [V] [W] a été entendu en ses observations. Il conteste notamment s'être trouvé en rupture de soins avant son hospitalisation et se plaint du traitement médicamenteux qui lui est administré. Il confirme qu'il veut sortir de l'hôpital.
M. [L] [W] , tiers ayant demandé l'admission a été entendu en ses observations.
Suivant sa déclaration d'appel reprise oralement le conseil de M. [V] [W] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure, soulevant les moyens tirés de l'absence de réunion des conditions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique et de l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète.
L'avocate générale demande la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation.
M [V] [W] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l' hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, partie intimée et Mme [F] [P], en qualité de tuteur de M [V] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS:
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte de la procédure et notamment des deux certificats médicaux d'admission des 24 et 25 octobre 2023 ainsi que de l'avis motivé du 1er novembre 2023 que l'hospitalisation de M. [V] [W], patient très connu pour un trouble psychiatrique ayant fait l'objet de plusieurs hospitalisations fait suite à des troubles de comportement avec mise en danger et menaces hétéro-agressives. Il présente une désorganisation psychocomportementale majeure. Il n'a aucune conscience du caractère pathologique des troubles et se montre ambivalent à l'égard des soins.
Le certificat médical de situation établi le 10 novembre 2023 par le médecin de l'établissement relève notamment que les troubles de M [V] [W] persistent . Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, en raison de son instabilité persistante.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1 demeurent réunies.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, M [V] [W] présente encore des troubles mentaux et a encore besoin d'un cadre strict pour stabiliser son état. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 15 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15.11.2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
Xtiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment