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Cour de cassation, 10 janvier 1991. 90-81.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.584

Date de décision :

10 janvier 1991

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Marie-Chantal, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, 4, 5 et 44 de la loi du 5 juillet 1985 : " en ce que l'arrêt attaqué a converti en rente temporaire l'indemnité réparatrice de l'incapacité permanente de la victime d'un accident, décédée par la suite pour une cause étrangère à celui-ci ; " aux motifs qu'à bon droit les premiers juges avaient fait usage du barème de conversion annexé au décret n° 86-973 du 8 août 1986 pris pour l'application de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 ; " alors qu'il résulte de ce dernier texte que la " table de conversion " qu'il prévoit ne gouverne que l'opération inverse de la capitalisation des rentes attribuées, soit conventionnellement, soit judiciairement, en réparation d'un préjudice causé par un accident " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Paul Z... a été victime le 7 juin 1981 d'un accident de la circulation dont Marie-Chantal X..., reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée entièrement responsable ; que ses blessures ont été consolidées le 31 octobre 1983 et qu'il est demeuré atteint d'une incapacité permanente partielle de 60 % ; qu'il est décédé le 8 mai 1988 pour une cause étrangère à l'accident ; Attendu qu'appelée à se prononcer sur le préjudice découlant de l'invalidité de la victime, la juridiction du second degré, après avoir déterminé l'indemnité dont celle-ci aurait pu bénéficier de son vivant, alloue à sa veuve une indemnité de 259 837, 46 francs correspondant à la période comprise entre la date de consolidation et celle du décès, somme calculée en fonction de l'âge de l'intéressé et du prix du franc de rente résultant de la table de conversion fixée par le décret du 8 août 1986 ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement évalué, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice né de l'infraction, et qui a pu utiliser à cet effet la table de conversion annexée au décret du 8 août 1986, n'a pas encouru le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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