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Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-14.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.893

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10132 F Pourvoi n° Y 15-14.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel de l'EDF, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Case-Pilote, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Proust, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat du comité d'entreprise de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel de l'EDF, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de Case-Pilote ; Sur le rapport de Mme Proust, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'entreprise de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel de l'EDF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du comité d'entreprise de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel de l'EDF ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de [Localité 1] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel de l'EDF Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la CMCAS n'avait pas la qualité de constructeur de bonne foi et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour les constructions ; AUX MOTIFS QU' « il n'échappe pas à la cour que le seul titre de propriété dont puisse se prévaloir la CMCAS, à savoir son acte d'acquisition des 15 et 28 novembre 1978, porte sur 3 terrains cadastrés E2, E3, E5, dont ni les bornes, ni la superficie totale, ni la description des constructions y reposant, ne correspondent à la parcelle présentement revendiquée par la commune de Case Pilote, alors que l'acte authentique mentionne en page 7, au titre d'une vente sur le terrain d'autrui, la clause suivante : « Mme [C] a édifié sur le terrain de la Mairie [Localité 1], cadastré même section [E] [Cadastre 1], suivant le permis de construire délivré par cette dernière, et suivi du certificat de conformité, 1°-... ; 5°- un bar couvert,... 6°- un restaurant... 7° - une cuisine et office... ; (...) ; que pour répondre sur la demande d'indemnité, présentée pour la première fois en cause d'appel, bien que la partie intimée n'ait pas contesté sa recevabilité, il convient de tenir compte des éléments suivants : - bien que le fondement de cette demande ne soit pas précisé, il ne peut que résider dans l'article 555 du code civil ; - les termes clairs et précis de l'acte de vente de 1978 ne permettent d'avoir aucun doute sur le fait que la salle de restaurant de 250 places était déjà construite lors de la passation du contrat ; - en vertu des règles de l'accession, dès lors au surplus que la commune n'était pas partie à l'acte de vente des 15 et 28 novembre 1978, et le vendeur ne pouvant transmettre plus de droit qu'il n'en détenait lui-même, la CMCAS ne pouvait pas de bonne foi penser avoir acquis la propriété d'un bâtiment sur un terrain n'appartenant pas à son vendeur ; - l'acte de vente ne mentionne d'ailleurs pas de prix de vente susceptible de correspondre à la valeur de ces biens présents sur le terrain d'autrui ; - elle a accepté de payer à la commune un loyer pour l'utilisation de ces équipements, au mois d'août 1984, régularisant les années 1982 et 1983, jusqu'au 4 février 2003 ; - répondant à la demande de restitution de clés du local du Maire par courriers des 15 et 22 juillet 2009, par suite du refus de la CMCAS d'adhérer à une convention d'utilisation partagée des équipements, le Président de la CMCAS, dans un courrier du 28 juillet 2009, ne dit pas qu'il n'a pas à restituer les clés de locaux lui appartenant, mais qu'il n'a pas pu donner suite à la proposition dans le calendrier imparti en raison de ses propres contraintes d'exploitation du centre de vacances pendant l'été 2009 ; - enfin, en droit la bonne foi exigée par l'article 555 du code civil, est relative à la croyance légitime du constructeur en son droit de propriété sur la parcelle sur laquelle il a construit ; qu'elle est dès lors absente toutes les fois que cette construction a été autorisée par le propriétaire de la parcelle ; que l'article 555 n'est d'ailleurs pas applicable lorsqu'une autorité publique autorise des travaux sur un terrain lui appartenant dont elle concède l'occupation en vue de son exploitation ; que tel était de la cas de Mme [C] en vertu des termes de l'acte de vente rappelés ci-dessus ; qu'ainsi, faute de proposer un autre fondement juridique à cette demande, la CMCAS sera déboutée de sa demande d'indemnité d'éviction » ; 1) ALORS QU'est de bonne foi, le constructeur ayant édifié avec l'assentiment du propriétaire ; qu'en affirmant que la bonne foi était absente toutes les fois où la construction a été autorisée par le propriétaire de la parcelle, pour débouter le constructeur de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le propriétaire qui choisit de conserver la propriété des constructions réalisées par un tiers sur son fonds doit indemniser le constructeur, que celui-ci soit ou non de bonne foi ; qu'en se bornant à retenir l'absence de bonne foi du tiers-constructeur pour le débouter de sa demande indemnitaire, sans avoir constaté que le propriétaire avait choisi de l'obliger à enlever les constructions et ouvrages, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 555 du code civil.

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