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Cour d'appel, 31 mars 2008. 06/00860

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00860

Date de décision :

31 mars 2008

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Texte intégral

CHAMBRE SOCIALE ARRET No 69 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE HUIT AFFAIRE No : 06 / 00860 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 31 mars 2006, section encadrement APPELANTE Madame Evelyne X... C / o Mme Y...-... ... 06750 THORENC Représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1) (avocat au barreau de la GUADELOUPE) INTIMÉE S. A. SOCIETE D'INVESTISSEMENT POUR LA RECHERCHE ET LE TOURISME DANS LES DOM TOM DITE " SIRETO " Domaine du Levant 97133 ST-BARTHELEMY Représentée par Me OLLIVIER, substituant Me Chantal GARRIC-FAYET (avocat au barreau de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Guy POILANE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, et mise en délibéré au 31 Mars 2008. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Guy POILANE, Conseiller, Président, M. Hubert LEVET, Conseiller, M. Pierre FAGALDE, Conseiller, GREFFIER lors des débats : M. Michel PANTOBE, Greffier du Premier Grade. ARRET : Contradictoire, prononcé en audience publique le 31 Mars 2008, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté, présent lors du prononcé. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Evelyne X... a été embauchée par la société SIRETO S. A. suivant une lettre d'engagement en date du 22 septembre 2000, en qualité de responsable des ressources humaines, avec une prise de fonction à la date du 9 novembre 2000. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 mars 2001, la société SIRETO fait savoir à Evelyne X... qu'elle confirme ne pas donner suite à la période d'essai et entend mettre fin à son contrat à la date du 31 mars 2001. La société SIRETO précise que la salariée n'a retourné aucun des documents qui lui ont été adressés depuis l'établissement de la lettre d'engagement susvisée aux termes de laquelle elle entend se tenir. Contestant le bien-fondé de cette rupture d'une période d'essai, Evelyne X... va saisir la juridiction prud'homale d'abord en référé (dont elle sera déboutée) puis au fond le 7 mars 2003. Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2006, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a : - dit que le licenciement d'Evelyne X... a une cause réelle et sérieuse, - condamné la SA SIRETO à lui verser les sommes ci-après : * 3 518, 05 € préjudice pour licenciement brutal et vexatoire, * 1 759, 02 € préavis, * 2 781, 67 € retenues sur solde de tout compte, * 948, 04 € remboursement de frais, * 459, 48 € billet d'avion, * 1 000 € article 700 NCPC, - fait droit à sa demande d'exécution provisoire. Appel a été interjeté par Evelyne X..., suivant démarche au greffe de la cour en date du 10 mars 2006, de cette décision qui lui avait été notifiée le 3 mars 2006. Par des conclusions d'appel remises le 9 mars 2007 puis soutenues oralement à l'audience, Evelyne X... demande à la cour de constater que lors de son licenciement elle était engagée sous contrat à durée indéterminée, de constater que la société SIRETO ne respectait pas la procédure de licenciement, de constater que le licenciement intervenait bien après le terme de la période d'essai et n'était pas motivé par une lettre de licenciement, de constater que son licenciement intervenait dans des circonstances particulièrement brutales et vexatoires, de constater que l'obligation afférente au préavis n'était pas respectée, de constater que des retenues sur salaire ont été pratiquées illégalement et des frais professionnels non remboursés ; en conséquence, au visa des articles L. 114-1 et suivants du code du travail ; de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré à tort que le licenciement était bien fondé, de confirmer cette décision pour le surplus sauf en ce qui concerne les montants des sommes allouées et statuant à nouveau : de dire et juger que le licenciement est irrégulier en la forme, qu'il ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et qu'il est brutal et vexatoire, de condamner la société SIRETO à lui payer : * 3 643, 50 € procédure irrégulière, * 21 861 € dommages-intérêts, licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 72 870 € dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, * 12 023, 55 € préavis, * 1 821, 75 € treizième mois, * 2 781, 67 € rappel de salaire, * 3 081, 26 € remboursement de frais, * 1 474, 95 € billets d'avion * 4 000 € article 700 CPC. Suivant des conclusions remises le 14 mai 2007 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société SIRETO S. A. demande à la cour, à titre principal, SUR APPEL INCIDENT, de dire que la rupture est intervenue pendant la période d'essai et de débouter Evelyne X... de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, de dire que l'indemnité pour procédure irrégulière ne saurait excéder 3 518, 05 €, de ramener à de plus justes proportions la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter l'appelante de ses demandes pour rupture abusive, pour préavis, treizième mois, note de frais, rappels de salaire et paiement des billets d'avion, outre l'octroi de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC. Les moyens de fait et de droit soutenus par les parties dans les conclusions susvisées sont repris dans l'exposé des motifs qui va suivre. SUR QUOI : Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats par les parties. Sur la rupture du contrat de travail : Il est constant qu'Evelyne X... a été liée à la société SIRETO, tout d'abord par une lettre d'engagement en date du 22 septembre 2000 avec une prise de fonctions fixée au 9 novembre 2000, cette lettre étant signée par les parties et portant une mention manuscrite suivie de la signature de la salariée rédigée en ces termes : " sous réserves du contrat définitif, au terme de la période d'essai de 6 mois ". La lettre d'engagement comporte elle-même, en son troisième alinéa, la mention suivante : " contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois ". Cette dernière stipulation est conforme aux dispositions de la Convention collective applicable relativement au personnel d'encadrement. A ce stade, la commune volonté des parties s'inscrit dans un cadre licite prenant en compte à la fois le caractère préparatoire de la lettre d'engagement (c'est pourquoi la salariée manifeste des réserves au regard du " contrat définitif ") et l'existence de la période d'essai conventionnelle de deux fois trois mois avec un processus consensuel de renouvellement que la salariée envisage, par simple hypothèse logique et juridique, pouvoir être-au maximum-de six mois, ce qui rend sa mention manuscrite claire et sans équivoque. A cet égard, c'est à tort que la société SIRETO a cru voir dans cette mention une acceptation unilatérale préalable de la salariée pour une période d'essai globale de six mois sans nécessité de renouvellement par tranche de trois mois, acceptation qui serait illicite et contraire au caractère dérogatoire mais protecteur pour les parties de cette période d'essai. La société SIRETO verse aux débats (pièce no5 intimée) une lettre simple en date du 4 février 2001, adressée à Evelyne X... en ces termes : " votre embauche définitive dans notre entreprise était soumise à une période d'essai de trois mois renouvelable une fois. Conformément à votre demande et à l'article 3 de votre contrat de travail, nous vous informons procéder au renouvellement de votre période d'essai pour une durée de trois mois qui se terminera par conséquent le 8 mai 2001. Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le double joint revêtu de votre accord et votre signature ; signé Z... ". Cette lettre qui n'a pas été retournée par la salariée et n'a donc produit aucun effet est cependant un élément important du présent débat, fourni par l'employeur, en ce qu'il est ainsi démontré que l'employeur avait bien intégré qu'il s'agissait d'une période d'essai de deux fois trois mois dont le renouvellement obéissait aux règles du droit positif et de la Convention collective applicable. Il doit donc être considéré (à défaut d'accord explicite de la salariée qui n'a pas répondu au courrier du 4 février 2001 dont rien ne prouve qu'elle l'a reçu) que la période d'essai n'a connu qu'une première phase de trois mois du 9 novembre 2000 au 9 février 2001 et n'a pas été renouvelée. Le contrat de travail qui était dès l'origine un contrat à durée indéterminée comme le précisait la lettre d'engagement, s'est donc poursuivi sous ce même régime tout en subissant deux aménagements successifs. En effet, un nouveau contrat de travail a été conclu et signé entre les parties le 15 février 2001avec effet au 9 novembre 2000 ; il vient donc se substituer à la lettre d'engagement et ne saurait en rien modifier le régime de la période d'essai, laquelle a expiré le 9 février 2001 ; de plus, il a été conclu, ce même 15 février 2001, une " annexe " au contrat de travail prévoyant un avantage logement consistant en l'attribution à Evelyne X... d'une chambre dans l'hôtel de l'ANSE DES ROCHERS géré par la société SIRETO en Guadeloupe. La lettre adressée par la société SIRETO à la salariée le 22 mars 2001, correspondant à une analyse erronée de la situation contractuelle en ce qu'elle vise à " confirmer ne pas donner suite à votre période d'essai " a mis fin au contrat de travail à la date du 31 mars 2001. Cette rupture est, en réalité, un licenciement qui doit être considéré comme irrégulier en la forme (pas de procédure préalable) et au fond (aucun énoncé de motifs au sens de l'article L. 122-14-2 du code du travail). Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point en ce qu'il a, de manière certes surprenante puisque les conséquences indemnitaires n'en ont pas été tirées, déclaré la rupture fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation du licenciement illégitime : En cause d'appel, sur appel incident, Evelyne X... réclame une somme de 21 861 € au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail. La société SIRETO fait observer subsidiairement que la somme demandée doit être ramenée à un montant en rapport avec l'ancienneté de la salariée et le préjudice qui semble inexistant. Les circonstances de la rupture sont ici très particulières puisqu'Evelyne X..., cadre de haut niveau spécialisée dans le domaine de la gestion du personnel, avait envisagé d'elle-même une période d'observation prolongée dans un premier temps (mention manuscrite sur la lettre d'engagement) pour ensuite refuser toute prolongation de l'essai et signer un contrat définitif aussitôt après alors que l'employeur avait déjà (mais maladroitement) décidé de ne pas poursuivre la relation de travail. L'indemnisation de la rupture relève ici du régime du préjudice justifié. Force est de constater que la salariée ne fournit pas beaucoup d'éléments sur ce point et procède par affirmations ; pour tenir compte du droit positif qui estime que la rupture illégitime entraîne nécessairement un préjudice, le jugement est réformé en ce qu'il a alloué à Evelyne X... la somme de 3 518, 05 € pour " licenciement brutal et vexatoire mais fixe cependant à la même somme la réparation du préjudice consécutif à la rupture illégitime qui doit englober l'ensemble des préjudices), sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail. Sur l'indemnisation du licenciement brutal et vexatoire : La cour considère que l'ensemble des conséquences préjudiciables de la rupture est indemnisé par l'application qui vient d'être faite de l'article L. 122-14-5 du code du travail. Cette demande (d'un montant de 72 870 €) est rejetée. Sur l'indemnisation de la procédure irrégulière : Il est réclamé à ce titre la somme de 3 643, 50 € (un mois de salaire) en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail. L'employeur fait observer subsidiairement que cette demande ne saurait excéder le montant du salaire annuel brut contractuel (300 000 F) ramené à un mois, soit 3 518, 05 €. Il y a lieu d'accorder à Evelyne X... la somme de 2 500 € pour non-respect de la procédure préalable à la rupture en application des dispositions de l'article susvisé. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-6 et L. 122-5 du code du travail que lorsque le salarié présente une ancienneté inférieure à six mois, fut-il cadre, ce qui est le cas pour Evelyne X..., la durée du préavis en absence de règles légales de convention ou accord collectifs de travail, ne peut résulter que des usages pratiqués dans la localité ou la profession ; au cas contraire, il n'en est pas dû. Le premier juge a accordé quinze jours de salaire à ce titre, sans s'expliquer plus avant. L'appelante réclame trois mois de salaire en invoquant le droit positif appliqué aux cadres (la jurisprudence citée porte sur un salarié de plus de six mois d'ancienneté) mais ne donne aucune référence conventionnelle ou d'usage pour le cas qui est le sien : un cadre ayant moins de six mois d'ancienneté. Il y a donc lieu de réformer la décision entreprise sur ce point et de rejeter la demande d'indemnité compensatrice de préavis. Sur le prorata de treizième mois : Evelyne X... a formé appel incident sur ce point et réclame désormais la somme de 1 821, 75 € en établissant son calcul sur 7 / 12 ème de mois, incluant un préavis. Il est vrai que le contrat de travail contient une clause de treizième mois qui ne stipule pas de paiement proportionnel en cas de rupture en cours d'année ; force est pourtant de constater que l'employeur a fait figurer ce prorata de treizième mois sur le reçu pour solde de tout compte (5 974, 95 F), sans pour autant que les parties s'expliquent sur ce fait. La cour considère donc que cette demande n'est pas fondée et la rejette par voie d'infirmation du jugement entrepris. Sur les remboursements de frais : Evelyne X... réclame le remboursement par la société SIRETO de notes de frais qui ont été déduites des sommes qui lui ont été allouées dans le cadre du reçu pour solde de tout compte. La cour se doit de constater qu'il est prohibé pour un employeur d'effectuer ce type de compensation et que, de ce seul fait, il y a lieu de condamner la société SIRETO à restituer la somme de 7 396, 55 F à la salariée en ce qu'elle correspond, d'une part, à une note de frais en date de juillet 2001 émise par Evelyne X... (3 221, 15 F) et, d'autre part, d'une facture de téléphone acceptée et payée par l'employeur (4 175, 40 F). La société SIRETO est, en conséquence, condamnée à rembourser ses frais à l'appelant à hauteur de 7 396, 55 F, soit 1 127, 60 €. Sur le logement : L'examen du dispositif contractuel régissant les rapports entre les parties montre que dans l'annexe au contrat de travail en date du 15 février il est convenu de l'octroi à Evelyne X... un " avantage logement, une chambre lui étant attribuée sur le site de l'Anse des Rochers ", cette chambre devant être libérée dans les trois jours du départ de la salariée de l'entreprise. Cet avantage est confirmé dans une attestation (en date du 23 mars 2001) du directeur de la société SEDAR qui gère l'hôtel où se trouve ce logement. C'est donc là aussi à tort que le coût du logement a été prélevé sur le solde de tout compte par l'employeur à hauteur de 10 850 F ou 1 654, 07 €, cette dernière somme sera restituée à Evelyne X... par la condamnation de la société SIRETO à la lui verser. Sur les remboursements de location de voiture : Alors qu'elle présente les deux rubriques précédentes (frais " acceptés " par l'employeur mais retenus sur le solde de salaires et indemnité de logement) sous le vocable général de " rappel de salaire " en les globalisant à la somme de 2 781, 67 € (1 127, 60 € + 1 654, 07 €), Evelyne X... forme une autre demande de remboursement de frais correspondant à des factures de location d'automobile payées par elle (pour sa courte période d'activité) à hauteur de 3 081, 26 €. Elle précise, dans ses écritures, qu'elle ne réclame que ce qu'elle a payé elle-même, ce qui sous-entend que ces sommes s'additionnent à celles déjà payées par l'employeur pour le même objet. La cour observe que la Guadeloupe est une île de faible surface mais surtout relève que la disposition permanente d'un véhicule au profit de la salariée n'est pas stipulée au contrat de travail liant les parties. Cette demande est rejetée par voie d'infirmation de la décision entreprise. Sur le remboursement de billets d'avion : Evelyne X... a été employée pendant quatre mois au service de la société SIRETO. Elle entend faire jouer la clause de son contrat de travail prévoyant le paiement de " deux billets d'avion par an aller / retour métropole ; base tarifaire basse saison ", pour obtenir le remboursement (1 474, 95 €) par son employeur d'un voyage effectué à deux dans le courant de cette brève relation de travail. Il est relevé que cette clause est fondée sur une annualité de cet avantage en nature (deux voyages), cette fréquence ne pouvant souffrir d'aménagements financiers en dehors de cette référence au caractère annuel de l'emploi ouvrant droit à un tel avantage. Cette demande est rejetée ; le jugement est infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande qu'il soit alloué à Evelyne X... la somme de 2 000 € au titre de l'article susvisé ; le jugement déféré est confirmé en sa disposition au même titre. La société SIRETO, qui succombe pour partie, est condamnée aux éventuels dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond : Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la société SIRETO à payer à Evelyne X... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau : Condamne la société SIRETO S. A. à payer à Evelyne X... les sommes suivantes : * 3 518, 05 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du code du travail, * 2 500 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 1 127, 60 € à titre de remboursement de frais, * 1 654, 07 € à titre d'indemnité de logement, Déboute Evelyne X... du surplus de ses demandes, Y ajoutant : Condamne la société SIRETO S. A. à payer à Evelyne X... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les éventuels dépens à la charge de la société SIRETO S. A. ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

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