Cour de cassation, 15 janvier 2014. 11-10.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
11-10.956
Date de décision :
15 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2010), que dans le cadre d'un « plan de riposte graduée » à la crise internationale visant, dans une première phase, à bloquer les embauches et, dans une seconde, à prévenir le chômage partiel, la société Air France, après l'échec d'une négociation collective et la consultation du comité d'établissement Opérations aériennes, a mis en oeuvre, au cours de l'année 2009, un dispositif de « Temps Mensuel Réduit » (ci-après TMR) du personnel navigant commercial (PNC) non-cadre affecté en Ile de France prévoyant le passage volontaire de celui-ci à un régime de temps partiel pour la période de novembre 2009 à mars 2010 ; qu'en vertu de ce dispositif, les PNC volontaires devaient s'engager, par voie d'avenant à leur contrat de travail, à réduire leur niveau mensuel d'activité pour qu'il corresponde à 77 % de celui d'un PNC à temps plein avec un salaire minimum garanti de 83 % , les droits à congés payés acquis pendant la période de TMR étant proportionnels au niveau d'activité ; qu'il était également prévu qu'au titre de la réduction d'activité, une période de quatre jours consécutifs de repos-base supplémentaire serait attribuée chaque mois, étant précisé que si les contraintes d'exploitation rendaient impossible le positionnement sur le mois « M » de tout ou partie des jours de repos-base supplémentaires attribués au titre de la réduction d'activité de ce même mois, les jours manquants seraient décalés sur le début du mois suivant ; que ce dispositif a été renouvelé pour la saison d'été 2010 et la saison d'hiver 2010-2011 ; que contestant la validité de ce système en tant qu'il avait été instauré sans convention ou accord collectif, les syndicats UNSA-SMAF, SNPNC et SNGAF-CFTC ont saisi le juge des référés civils d'une demande tendant à son annulation ou à sa suspension, sous astreinte ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes d'annulation ou de suspension des avenants aux contrats de travail conclus entre la société Air France et le personnel navigant commercial volontaire, qui prévoyaient la mise en place d'un dispositif de temps mensuel réduit (TMR), formulées par les syndicats UNSA SMAF, SNPNC et SNGAF-CFTC, alors, selon le moyen, que si aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, ils ne sont pas recevables, faute de qualité pour agir, à demander l'annulation ou la suspension d'avenants aux contrats de travail auxquels ils ne sont pas parties, une telle action ne pouvant être exercée que par les salariés concernés ; qu'en déclarant recevables les demandes des syndicats, qui sollicitaient, à titre principal, l'annulation, et à titre subsidiaire, la suspension des actes et avenants aux contrats de travail conclus entre la société Air France et le personnel navigant commercial volontaire, qui prévoyaient la mise en place d'un dispositif de temps mensuel réduit, lors même qu'elle relevait l'absence à la procédure des salariés individuellement concernés, la cour appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Mais attendu que l'action des syndicats, tendant au respect par l'entreprise du principe de la négociation collective de la durée du travail et du principe du calcul par semaine civile de cette durée, relevait de la défense de l'intérêt collectif de la profession ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la mise en oeuvre par Air France du TMR était constitutive d'un trouble manifestement illicite, s'est bornée à ordonner à l'employeur de suspendre, à compter de la signification de l'arrêt, toute mise en oeuvre du dispositif critiqué, les demandes des syndicats tendant à l'annulation ou à la suspension de tous actes et avenants conclus en conséquence de ce système étant rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la mise en oeuvre par elle du TMR, en dehors d'un accord collectif, qu'il soit d'entreprise, d'établissement ou de branche, est constitutive d'un trouble manifestement illicite, et de lui ordonner en conséquence de le suspendre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, si la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, c'est uniquement pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite dès lors que la solution du litige est subordonnée à la qualification ou à l'interprétation préalable de l'acte juridique en cause ; qu'à supposer même que la cour d'appel puisse considérer, sans trancher une contestation sérieuse, que le dispositif TMR mis en place par la société Air France dans le cadre d'avenants individuels aux contrats de travail du personnel navigant commercial, après avis du comité d'établissement Opérations aériennes, exigeait, pour être valablement mis en oeuvre, la conclusion d'un accord collectif, cette solution apportée au litige supposait au préalable, de trancher, ainsi que l'a fait la cour d'appel, la question de savoir s'il s'agissait, ou non d'une modalité d'aménagement du temps de travail au sens de l'article L. 3122-2 du code du travail ; qu'il s'en évinçait nécessairement l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, que la cour d'appel a relevé que la société Air France avait instauré par le biais d'avenants individuels aux contrats de travail du personnel navigant commercial, sur la base exclusive du volontariat de ce personnel, un dispositif de travail mensuel réduit pour la période de novembre 2009 à mars 2010, renouvelé en 2010/2011 ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations, l'absence de trouble manifestement illicite du fait du plein accord des PNC signataires d'adhérer à ce dispositif, pour des raisons familiales et personnelles, lors même que le comité d'établissement opérations aériennes de la société Air France avait été consulté ; qu'en affirmant que la mise en oeuvre du dispositif de temps mensuel réduit en dehors de tout accord collectif, constituait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait à la formation de référé de faire cesser en suspendant l'application des avenants aux contrats de travail conclus, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que l'employeur avait, sans autorisation, dérogé à la règle de la semaine civile en procédant à un aménagement mensuel du temps de travail par le biais de plages de congés mobiles correspondant à une période de quatre jours de repos-base supplémentaires attribués chaque mois avec faculté de décalage sur le mois suivant, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France et condamne celle-ci à payer aux syndicats défendeurs la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré recevables les demandes d'annulation ou de suspension des avenants aux contrats de travail conclus entre la société Air France et le personnel navigant commercial volontaire, qui prévoyaient la mise en place d'un dispositif de temps mensuel réduit (TMR), formulées par les syndicats UNSA SMAF, SNPNC et SNAF-CFTC ;
AUX MOTIFS QUE « les syndicats appelants ont pour objet de défendre les intérêts tant collectifs qu'individuels de ses adhérents et des personnels qu'ils représentent; que ce faisant, même en l'absence à la procédure des salariés individuellement concernés les syndicats sont fondés à critiquer les modalités du "Temps Mensuel Réduit" mis en place par Air France, par voie d'avenant individuel, dans la mesure où ce procédé est susceptible d'être contraire à l'exigence d'une négociation collective en matière d'aménagement du temps de travail » ;
ALORS QUE si aux termes de l'article L.2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, ils ne sont pas recevables, faute de qualité pour agir, à demander l'annulation ou la suspension d'avenants aux contrats de travail auxquels ils ne sont pas parties, une telle action ne pouvant être exercée que par les salariés concernés ; qu'en déclarant recevables les demandes des syndicats, qui sollicitaient, à titre principal, l'annulation, et à titre subsidiaire, la suspension des actes et avenants aux contrats de travail conclus entre la société Air France et le personnel navigant commercial volontaire, qui prévoyaient la mise en place d'un dispositif de temps mensuel réduit, lors même qu'elle relevait l'absence à la procédure des salariés individuellement concernés, la Cour d'appel a violé l'article L.2132-3 du Code du travail ;
ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; que pour déclarer recevables les demandes des syndicats, la Cour d'appel a énoncé que les syndicats étaient fondés à critiquer les modalités du temps mensuel réduit mis en place par Air France, par voie d'avenant individuel, dans la mesure où ce procédé « était susceptible » d'être contraire à l'exigence d'une négociation collective en matière d'aménagement du temps de travail ; qu'en statuant par ce motif hypothétique, bien qu'il lui appartenait de se déterminer clairement sur cette question, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la mise en oeuvre par la société Air France du TMR, en dehors d'un accord collectif, qu'il soit d'entreprise, d'établissement ou de branche, est constitutive d'un trouble manifestement illicite, et ordonné à la société Air France de suspendre, à compter de la signification du présent arrêt la mise en oeuvre de ce dispositif, sous peine de 5.000 ¿ par jour et infraction constatée passé un délai d'un mois au-delà de la signification ;
AUX MOTIFS QUE « si l'article 808 du Code de procédure civile limite la compétence du juge des référés aux mesures ne se heurtant pas à une contestation sérieuse, l'article 809 du code de procédure civile, autorise la formation de référés, "même en présence d'une contestation sérieuse" à "prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; qu'il appartient en conséquence à la formation de référés d'apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué par les syndicats appelants ; qu'en l'espèce, le trouble manifestement illicite invoqué résulte, selon les syndicats appelants, de la remise en cause par Air France du principe de la négociation collective, en instaurant, par voie d'avenants individuels aux contrats de travail de salariés volontaires, un dispositif de "Travail Mensuel Réduit" pour la période de novembre 2009 à mars 2010, renouvelé en 2010/2011; qu'il est constant que, le temps de travail, les règles de rémunérations, ainsi que les droits à congés des personnels navigants commerciaux, employés à temps plein, ressortent d'un accord collectif d'avril 2008; qu'il n'est pas davantage contesté que le processus de négociation collective relatif à la mise en oeuvre du TMR n'a pas abouti, faute d'avoir obtenu le nombre de signatures nécessaires (30 %), étant précisé que la durée du travail du personnel navigant commercial et sa répartition sont régies par le Code du travail, le code de l'aviation civile ne dérogeant pas à cette règle ; qu'il convient en premier lieu de relever que le dispositif de Temps Mensuel Réduit mis en oeuvre par Air France n'est pas, comme le soutient Air France, une modalité de travail à temps partiel à la demande des salariés, lequel existait déjà au sein de l'entreprise et a ses propres exigences, mais constitue une modalité de réduction et donc d'aménagement du temps de travail permettant à Air France, dans un contexte de crise, de trouver des solutions, en dehors des suppressions d'embauches, pour réduire la masse salariale ; que l'accès à ce dispositif est d'ailleurs limité aux seuls salariés précédemment à temps plein et se décline par référence au travail à temps plein; que le dispositif a en outre des incidences notamment en ce qui concerne le régime des heures supplémentaires, bien différentes de celles du travail à temps partiel; dès lors, s'agissant d'une proposition d'aménagement "mensuel" du temps de travail qu' il appartenait à Air France de soumettre un tel dispositif à la négociation collective; qu'en effet, les articles L.3122-1 et L.3122-2 du Code du travail prévoient que le temps de travail se calcule par semaine civile, mais que, par voie "d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche", des dérogations au module hebdomadaire de référence, peuvent intervenir pour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année; qu'il s'en déduit qu'Air France ne pouvait, sans recourir à un accord collectif, proposer la mise en oeuvre du TMR, par le seul biais d'avenants individuels aux contrats de travail des PNC, fussent-ils conclus sur la base du volontariat; que ce faisant la conclusion d'avenants aux contrats individuels pour assurer la mise en oeuvre du dispositif de Temps Mensuel Réduit, en dehors de tout accord collectif, est constitutive d' un trouble manifestement illicite qu'il appartient à la formation de référé de faire cesser ; qu'il y a lieu de condamner la société Air France qui succombe à verser à chacun des appelants la somme de 2.000 €, soit 6.000 € au total sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure » ;
ALORS QUE si aux termes de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, elle ne peut pas, en revanche, trancher une contestation sérieuse; que le juge des référés ne peut se prononcer sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique sans excéder ses pouvoirs; que la Cour d'appel a énoncé que le dispositif de temps mensuel réduit mis en oeuvre par la société Air France dans le cadre d'avenants individuels aux contrats de travail des PNC, qui prévoyait un niveau mensuel d'activité de 77 % grâce à l'attribution mensuelle d'une période de quatre jours de repos base supplémentaire, rémunéré à 83 % de salaire brut, ne constituait pas une modalité de travail à temps partiel à la demande des salariés, ce qui aurait permis sa mise en oeuvre en l'absence d'accord collectif, mais une modalité d'aménagement du temps de travail au sens de l'article L.3122 -2 du Code du travail, qui prévoyait une répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, ce qui exigeait la conclusion d'un accord collectif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
ALORS, subsidiairement, QU'aux termes de l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, si la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, c'est uniquement pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite dès lors que la solution du litige est subordonnée à la qualification ou à l'interprétation préalable de l'acte juridique en cause; qu'à supposer même que la Cour d'appel puisse considérer, sans trancher une contestation sérieuse, que le dispositif TMR mis en place par la société Air France dans le cadre d'avenants individuels aux contrats de travail du personnel navigant commercial, après avis du comité d'établissement Opérations aériennes, exigeait, pour être valablement mis en oeuvre, la conclusion d'un accord collectif, cette solution apportée au litige supposait au préalable, de trancher, ainsi que l'a fait la Cour d'appel, la question de savoir s'il s'agissait, ou non d'une modalité d'aménagement du temps de travail au sens de l'article L.3122-2 du Code du travail ; qu'il s'en évinçait nécessairement l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, subsidiairement, QUE la Cour d'appel a relevé que la société Air France avait instauré par le biais d'avenants individuels aux contrats de travail du personnel navigant commercial, sur la base exclusive du volontariat de ce personnel, un dispositif de travail mensuel réduit pour la période de novembre 2009 à mars 2010, renouvelé en 2010/2011 ; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations, l'absence de trouble manifestement illicite du fait du plein accord des PNC signataires d'adhérer à ce dispositif, pour des raisons familiales et personnelles, lors même que le comité d'établissement opérations aériennes de la société Air France avait été consulté ; qu'en affirmant que la mise en oeuvre du dispositif de temps mensuel réduit en dehors de tout accord collectif, constituait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait à la formation de référé de faire cesser en suspendant l'application des avenants aux contrats de travail conclus, la Cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile.
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