Cour de cassation, 31 mars 2009. 08-40.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.041
Date de décision :
31 mars 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2007), que Mme X..., engagée le 3 septembre 2001 par l'association Bridge Club de Nantes (l'association) pour assurer l'accueil et divers travaux administratifs, a été licenciée le 10 décembre 2003 pour inaptitude physique ; que faisant valoir que cette inaptitude était la conséquence d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 122-52 du code du travail, en cas de litige, dès lors que le salarié justifie de faits qui permettent d'établir l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; que les juges du fond doivent donc caractériser l'existence d'éléments objectifs fournis par l'employeur ; que la cour d'appel a relevé qu'elle avait subi entre octobre 2002 et juillet 2003, les remarques et attitudes acerbes et brutales de son employeur de nature à la rabaisser en public, telles que l'ordre brutal de servir les boissons ou de répondre au téléphone, alors qu'elle renseignait des membres du club ou effectuait des travaux administratifs, ou la brusque éviction de l'arbitrage des tournois le vendredi après-midi ; qu'elle a également constaté qu'elle prouvait que son employeur avait donné brutalement l'ordre en juin 2003 de suspendre le virement de ses salaires, sans même qu'elle en soit informée, et que le chèque de son salaire du mois de juin ne lui était parvenu qu'à la fin du mois de juillet 2003 ; qu'enfin, la cour d'appel a relevé que les agissements de l'employeur étaient de nature à expliquer son état dépressif médicalement constaté au mois de mai 2003 ; qu'elle en a exactement déduit que la salariée justifiait de faits constitutifs de harcèlement moral ; que la cour d'appel a cependant estimé qu'aucun harcèlement moral ne pouvait être reproché à l'employeur aux motifs que les interventions agacées de ses supérieurs hiérarchiques, ressenties de manière douloureuse par la salariée, ne suffisaient pas à établir un comportement anormal de l'employeur, qu'il existait des dissensions au sein de l'association susceptibles d'expliquer les crispations de ses supérieurs hiérarchiques, que l'arbitrage du vendredi après-midi était habituellement confié à des bénévoles, et que le paiement de son salaire avait été rétabli, après un décalage, par l'établissement de chèques ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments objectifs susceptibles de justifier les faits de harcèlement moral constatés, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 anciens du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir écarté, en l'état des éléments qui lui étaient soumis, tout ton blessant ou humiliant de la part de l'employeur, la cour d'appel a retenu que la gestion du bar entrait dans les attributions de la salariée et qu'il lui appartenait de répondre au téléphone, que l'arbitrage des tournois du vendredi était habituellement confié à des bénévoles et que c'était en raison de son état de santé que Mme X... n'avait plus été payée par virement mais par chèque ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que les agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral subi et de son licenciement ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L 122-49 du Code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ; qu'aux termes de l'article L 122-52, en cas de litige, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme X... verse aux débats les attestations d'un ami membre du club (M. Y...), de Mme Z..., de Mme A... qui était au départ sa responsable hiérarchique ainsi que les attestations de deux médecins, les docteurs B... et F... ; que les certificats concordants des médecins établissent l'existence d'un syndrome dépressif constaté par le docteur B... à mi mai 2003 ; que les trois attestations s'accordent sur certains faits susceptibles de porter atteinte à la dignité et aux conditions de travail de Mme X... et d'expliquer l'état dépressif constaté en mai 2003 : des remarques acerbes de la présidente et de certains membres du Conseil d'administration de nature à la rabaisser en public, (ex l'ordre brutal de servir les boissons ou de répondre au téléphone alors qu'elle renseignait les membres du club ou effectuait des travaux administratifs, ou encore l'éviction de l'arbitrage des tournois du vendredi après midi à partir d'octobre 2002 ; que l'attestation de Mme Z... prouve que l'ordre de suspendre les virements a été donné brutalement le 23 juin 2003, sans que Mme X... en soit informée et c'est « officieusement » que l'attestante l'a fait ; que le chèque du mois de juin ne lui est parvenu que le 23 juillet ; que de tels faits, entre octobre 2002 et juillet 2003 laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu.. en premier lieu que le fait de demander à Mme X... de servir les boissons ou de répondre au téléphone ne constitue pas une humiliation, puisqu'aux termes de l'avenant accepté par elle le 10 mars 2003 ses tâches d'accueil impliquaient, entre autres, qu'elle veille à ce que les consommations du bar soient servies et qu'elle aide au rangement ; qu'elle était donc responsable du bon fonctionnement du bar même si elle n'était pas la seule concernée, et si cette question avait été source de difficulté par le passé elle ne l'aurait pas accepté sans réagir ; que les témoins de Mme X... font état du ton blessant, voire humiliant sur lequel les remarques étaient formulées, mais ces attestations sont contredites par plusieurs témoignages de l'employeur ; qu'il est certes indiscutable que les interventions de la Présidente ou celle de Mme C... ont été ressenties de façon douloureuse par l'intimée, mais ce retentissement ne suffit pas à établir un comportement anormal ; qu'en effet que les pièces de l'employeur démontrent l'existence d'importantes dissensions au sein de l'Association en prélude au renouvellement des instances dirigeantes, et que l'un des témoins de Mme X..., Mme A..., briguait la présidence, et avait le soutien de M D... et de l'intimée ; que ces circonstances suffisent à expliquer des crispations de part et d'autre ainsi que des remarques agacées pouvant être mal ressenties par une personne en souffrance ; que Mme X... reproche encore à l'employeur de l'avoir écartée de l'arbitrage du vendredi après midi en octobre 2002, période qu'elle dit être le début du prétendu harcèlement moral ; que toutefois, on voit mal pourquoi l'Association aurait renouvelé le contrat emploi consolidé le 17 septembre 2002 pour une durée d'un an pour entreprendre une action de déstabilisation quelques jours après ; qu'en outre, l'employeur prouve que Mme X... n'assurait cet arbitrage qu'en remplacement de M. E... et que cette tâche était habituellement confiée à des bénévoles ; que ce grief n'est pas fondé ; enfin que la suspension des virements de paye et leur remplacement par des chèques s'explique par des raisons étrangères à tout harcèlement ; qu'en effet, Mme X... a été placée en arrêt maladie à la fin du mois de mai 2003 ; qu'en l'absence de subrogation il était normal que dans une petite structure la première paye anormale (juin 2003) fasse l'objet d'un traitement prudent, impliquant la neutralisation des automatismes ; qu'en tout cas il n'est pas contesté qu'après le décalage initial du mois de juillet les paiements par chèque ont été effectués à intervalles réguliers ; que les écrits des docteurs B... et F... font bien mention d'un état dépressif, mais ils n'apportent aucune indication sur les causes de cette affection ; que pour sa part, le médecin du travail n'a pas eu à intervenir à ce sujet ; que dans ces conditions, le harcèlement moral reproché à l'employeur n'est pas établi, pas plus qu'un quelconque manquement dans l'exécution du contrat de travail ; qu'en conséquence Mme X... sera déboutée de toutes ses demandes » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L. 122-49 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 122-52 du Code du travail, en cas de litige, dès lors que le salarié justifie de faits qui permettent d'établir l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; que les juges du fond doivent donc caractériser l'existence d'éléments objectifs fournis par l'employeur ; que la Cour d'appel a relevé que la salariée avait subi entre octobre 2002 et juillet 2003, les remarques et attitudes acerbes et brutales de son employeur de nature à la rabaisser en public, telles que l'ordre brutal de servir les boissons ou de répondre au téléphone, alors qu'elle renseignait des membres du club ou effectuait des travaux administratifs, ou la brusque éviction de l'arbitrage des tournois le vendredi après-midi ; qu'elle a également constaté que Madame X... prouvait que son employeur avait donné brutalement l'ordre en juin 2003 de suspendre le virement de ses salaires, sans même qu'elle en soit informée, et que le chèque de son salaire du mois de juin ne lui était parvenu qu'à la fin du mois de juillet 2003 ; qu'enfin, la Cour d'appel a relevé que les agissements de l'employeur étaient de nature à expliquer l'état dépressif de la salariée médicalement constaté au mois de mai 2003 ; qu'elle en a exactement déduit que la salariée justifiait de faits constitutifs de harcèlement moral ; que la Cour d'appel a cependant estimé qu'aucun harcèlement moral ne pouvait être reproché à l'employeur aux motifs que les interventions agacées des supérieurs hiérarchiques de Madame X..., ressenties de manière douloureuse par la salariée, ne suffisaient pas à établir un comportement anormal de l'employeur, qu'il existait des dissensions au sein de l'association susceptibles d'expliquer les crispations de ses supérieurs hiérarchiques, que l'arbitrage du vendredi après-midi était habituellement confié à des bénévoles, et que le paiement de son salaire avait été rétabli, après un décalage, par l'établissement de chèques ; que la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments objectifs susceptibles de justifier les faits de harcèlement moral constatés, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 anciens du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique