Texte intégral
12/09/2024
ORDONNANCE N° 96 /24
N° RG 23/00548
N° Portalis DBVI-V-B7H-PIFN
Décision déférée du 10 Janvier 2023
TJ de [Localité 5] 22/00171
[J] [I]
C/
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
Grosse délivrée
le
à
Me Léna BARO
Me Emmanuelle ASTIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffière, et au délibéré M. POZZOBON, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Léna BARO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS
Le 18 septembre 2018, la Sas NBB Lease France 1 a conclu avec Mme [J] [I], pédicure-podologue, un contrat de location d'imprimante pour une durée irrévocable de 63 mois (soit jusqu'en décembre 2023). Ce contrat prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d'un montant unitaire TTC de 1 044 euros.
Mme [I] a réceptionné le matériel le 25 septembre 2018 sans émettre aucune restriction.
Suivant acte d'huissier du 22 février 2022, la Sas NBB Lease France 1 a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir constater la résiliation du contrat et en paiement des indemnités consécutives à cette résiliation.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- débouté Mme [J] [I] de ses prétentions au visa des articles du code de la consommation,
- condamné Mme [J] [Z] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 9 657 euros, augmentée des intéréts de retard au taux légal à compter du 1er septembre 2021,
- ordonné à Mme [J] [I] de restituer le matériel loué à la société Sas NBB Lease France 1 au lieu qu'elle lui désignera et dans le mois suivant la signification de la présente décision,
- condamné Mme [J] [I] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme mensuelle de 348 euros TFC a compter de l'exploit introductif d'instance du 22 février 2022, et jusqu'à la restitution du matériel, toute période commencée étant due,
- autorisé la société NBB Lease France 1 ou toute personne par elle désignée, à reprendre possession du bien loué, en quelque lieu qu'il se trouve, au besoin avec l'assistance de la force publique, les frais d'enlevement et de transport étant à la charge de Mme [I],
- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- dit n'y avoir lieu a application de l'article '700,1°' du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [I] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
-:-:-:-:-
Le 14 février 2023, Mme [J] [I] a interjeté appel de cette décision.
Le 10 août 2023, la Sas NBB Lease France 1 a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire pour défaut d'exécution par l'appelante du jugement du 10 janvier 2023 et la voir condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2024, la Sas NBB Lease France 1 a maintenu ses prétentions en demandant de déclarer irrecevable la demande de consignation présentée par l'appelante.
Par ses conclusions du 29 février 2024, Mme [J] [I] a, au visa des articles L.121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation, sollicité le rejet de 'toute argumentation contraire comme étant infondée' et demandé à titre principal, de débouter l'intimée de ses demandes, et à titre subsidiaire de l'autoriser à consigner 'la somme'. Elle a demandé la condamnation du demandeur à l'incident à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire initialement appelée à l'audience d'incident du 7 mars 2024 a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 6 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue.
SUR CE,
1. Aux termes de l'article 524 al. 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. En l'espèce, il n'est pas contesté que les causes du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse n'ont pas été réglées par Mme [I].
3. Il sera d'abord constaté que l'essentiel des développements repose sur les moyens que Mme [I] présente au fond pour obtenir la nullité du contrat de location alors qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 précité, de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel mais seulement de vérifier si l'exécution du jugement frappé d'appel, exécutoire de plein droit, est susceptible d'entraîner pour l'appelante des conséquences manifestement excessives ou que cette dernière est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
4. Il est constant que Mme [I] est un entrepreneur individuel exerçant des activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues, et ne produit aucune pièce propre à déterminer l'étendue de son patrimoine et de ses revenus actuels, la liasse fiscale relative à l'exercice 2022 étant à cet égard particulièrement insuffisante ne permettant pas d'apprécier la réalité de sa capacité d'exécution totale ou significative à la date de l'audience d'incident.
5. Il sera spécialement relevé que Mme [I] offre de consigner la somme principale à laquelle elle a été condamnée et les mensualités prévues pour le surplus par le jugement de sorte que cette proposition subsidiaire signe une capacité d'exécution étant ajouté que cette consignation n'a pas été demandée selon les prévisions des dispositions du code de procédure civile relatives à l'exécution provisoire des jugements et que, de surcroît, il n'est pas établi ni même allégué que la société intimée présente un risque de non restitution des sommes qui lui seraient versées en exécution du jugement.
6. Il convient en conséquence d'accueillir la demande de radiation présentée par l'intimée avant l'expiration de son délai pour conclure prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.
7. Mme [I] supportera la charge des dépens de l'incident.
8. La Sas NBB Lease France 1 est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cet incident. Mme [I] sera tenue de lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté le 14 février 2023 par Mme [J] [I] à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que Mme [J] [I] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 10 janvier 2023.
Condamnons Mme [J] [I] aux dépens de l'incident.
Condamnons Mme [J] [I] à payer à la Sas NBB Lease France 1 la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
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