Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[A] [R] [F] [D] épouse [S]
C/
[E] [S]
N° RG 23/00286 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4DX
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 12 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [A] [R] [F] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEMANDERESSE : représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocats au barreau de MEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/2122 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
ET
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
DEFENDEUR : représenté par Maître Samir IDIR de , avocats au barreau de PARIS, non comparant
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffière lors de l’audience du 10 octobre 2024, et de Charlélie VIENNE, Greffier, lors du délibéré avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [R] [F] [D] et Monsieur [E] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] (77) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus les enfants, désormais majeurs :
- [Y] [L] [F] [S], née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 11] (77),
- [K] [F] [L] [S], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 11] (77),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte délivré le 3 janvier 2023, Madame [A] [D] a assigné Monsieur [E] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- débouté Monsieur [E] [S] de sa demande de médiation familiale,
- attribué la jouissance du logement du ménage et du mobilier le garnissant à Madame [A] [D] à titre onéreux et à charge pour celle-ci d’en acquitter les frais et charges d’occupation,
- dit n’y avoir lieu à fixer le montant de l’indemnité d’occupation du logement familial.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [A] [D] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- ordonner que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu'elle aura pu accorder à son conjoint pendant l'union,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- ordonner que la propriété du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 9] soit attribué à Monsieur [E] [S] à charge pour lui de modifier la carte grise,
- condamner Monsieur [E] [S] à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- ordonner la rétroactivité des effets du divorce au 17 février 2021,
- condamner Monsieur [E] [S] aux frais et dépens de la présente instance étant rappelé qu'elle bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [E] [S] demande au juge de :
- débouter l'épouse de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens contraires,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [A] [D],
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil,
- constater que l'épouse ne sollicite pas de conserver l’usage marital à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater qu'il a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date d’effet du divorce au 24 mai 2021, date de la cessation de la cohabitation des époux,
- juger n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- renvoyer à la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial,
- renvoyer la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié,
- condamner Madame [A] [D] à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
- condamner Madame [A] [D] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- condamner Madame [A] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Samir IDIR,
- condamner Madame [A] [D] à la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 6 mai 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 10 octobre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 3 janvier 2023 par Madame [A] [D] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 21 avril 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [A] [R] [F] [D]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (08)
et de
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (77)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande de report des effets du divorce au 24 mai 2021 ;
FIXE au 17 février 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [A] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [A] [D] de sa demande d'attribution préférentielle à Monsieur [E] [S] du véhicule commun Peugeot immatriculé [Immatriculation 9] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] [S] de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [A] [D] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que Maître [T] [U] pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision ne bénéficie pas de l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment