Cour d'appel, 16 novembre 2018. 17/00463
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00463
Date de décision :
16 novembre 2018
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 17/00463 - N° Portalis DBVX-V-B7B-KZVH
SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 16 Décembre 2016
RG : 15/00145
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2018
APPELANTE :
SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PONCET de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Q] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2018
Présidée par Natacha LAVILLE, et Sophie NOIR, conseillers, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Natacha LAVILLE, conseiller
- Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2018 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits et services en matière de tôlerie industrielle.
[Q] [Z] a été embauché par la société APR à compter du 13 mars 2006 en qualité de monteur soudeur, statut ouvrier, et affecté au site de [Localité 4] (01) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
La relation de travail est soumise à la convention collective de la métallurgie du Rhône.
À compter du 1er juin 2010, la société APR a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la société GROUPE ALLIANCE METAL laquelle a également fait l'objet d'une opération de transmission universelle de son patrimoine à la société la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL le 1er novembre 2013.
Au mois de juillet 2010 cette société a décidé de créer un poste de chef d'équipe au sein de l'atelier 'Soudure', auparavant dirigé par le responsable du secteur 'Montage', poste qu'elle a confié à [K] [P], précédemment opérateur du secteur 'Montage'.
Le 8 juin 2015, [Q] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Villefranche-sur-Saône d'une demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'origine.
Par jugement du 21 octobre 2016 le conseil des prud'hommes de Villefranche-sur-Saône en sa formation de départage a :
' condamné la société ARCELORMITTAL SOLUSTIL à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage né de faits de discrimination en raison de l'origine
' condamné la société ARCELORMITTAL SOLUSTIL à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
' fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur [Q] [Z] au cours des trois derniers mois de son exercice professionnel à la somme de 1702 €
' rejeté les autres demandes
' condamné la société ARCELORMITTAL SOLUSTIL aux dépens.
La SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 janvier 2017.
Dans ses dernières conclusions, la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL demande à la cour :
' de constater que Monsieur [Q] [Z] ne produit aucun élément de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination
' de constater qu'en tout état de cause la société démontre qu'elle ne s'est livrée à aucun agissement discriminatoire à l'égard de Monsieur [Q] [Z]
' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur [Q] [Z] de l'ensemble de ses demandes
' à titre reconventionnelle, de condamner Monsieur [Q] [Z] à payer à la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions [Q] [Z] demande pour sa part à la cour :
' de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Villefranche-sur-Saône le 16 décembre 2016 en toutes ses dispositions
' de condamner la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL à verser à Monsieur [Q] [Z] la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais exposés par lui en cause d'appel
' de condamner la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 27 juin 2018.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'origine :
Selon l'article L.1132-1 du code du travail dans sa version alors applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de promotion professionnelle, en raison de son origine.
Selon l'article L1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une telle mesure discriminatoire, le salarié doit présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL allègue que [Q] [Z] ne rapporte pas d'éléments de fait suffisamment précis laissant supposer l'existence d'une discrimination à son encontre lors du recrutement d'un chef de l'équipe soudeur au mois de juillet 2010.
Contrairement à ce qu'allègue appelante, [Q] [Z] les éléments de fait dont se prévaut le salarié sont suffisamment précis pour lui permettre d'en discuter contradictoirement le bien-fondé.
De même, l'appelante ne peut valablement reprocher à [Q] [Z] d'invoquer au soutien de sa demande la notion juridique 'mal définie' de 'l'origine' dès lors que ce motif discriminant figure expressément à l'article L1132-1 du code du travail où il y est en outre précisément défini par référence à l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, à l'apparence physique ou au nom de famille.
Or en l'espèce, il est constant que [Q] [Z], de nationalité française, est né à [Localité 2], en TUNISIE et que son nom de famille est d'origine étrangère.
L'existence d'un critère précis et objectivement discriminant est donc bien établi.
Par ailleurs, [Q] [Z] allègue et justifie, non pas d'un seul, mais de plusieurs éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 à savoir:
- le fait qu'il remplissait dès 2008 et encore en 2011 (entretiens d'évaluation pièce 2.4) la très grande majorité des critères pour devenir chef d'équipe tels qu'énoncés par l'employeur dans le compte-rendu de réunion délégués du personnel/direction pour le site de [Localité 4] du 29 août 2012 (pièce 7) à savoir l'ancienneté, l'assiduité, la reconnaissance dans son travail ainsi que la connaissance du métier, notamment
- le fait que l'employeur a finalement sollicité et recruté au poste de l'équipe 'Soudure' un opérateur provenant d'un autre secteur ('Montage'), disposant d'une ancienneté moindre que celle de [Q] [Z] (embauche en juillet 2006), d'origine française tous comme les précédents responsables du secteur 'Soudure et Montage' alors que les 6 opérateurs de l'équipe soudure étaient quant à eux d'origine extra européenne (pièce 8)
- le fait que ce recrutement n'a fait l'objet d'aucun appel à candidature préalable, 'la personne pressentie étant directement sollicitée par la hiérarchie' (pièce 8)
- le fait que, de façon plus générale, les critères de sélection des chefs d'équipe n'étaient ni fixes, ni communiqués à tous les salariés (pièces 7 et 8 de l'intimé)
- le fait que, parmi les 14 chefs d'équipe du site - dont les termes du rapport de l'inspection de travail du 12 novembre 2013 établissent sans ambiguïté qu'il s'agit du site de [Localité 4] -, 85,5% sont d'origine européenne alors que 55% des salariés travaillant dans ces équipes sont d'origine extra européenne ou d'Europe de l'est (rapport de l'inspection du travail du 12 novembre 2013- pièce 8).
Contrairement à ce que fait valoir la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL à ce stade du raisonnement juridique, le fait que la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL ait proposé le poste de chef d'équipe à [K] [P] après avoir essuyé un refus de la part de Monsieur [B], opérateur de l'équipe 'Soudure' lui même né au Maroc, n'est pas de nature à combattre utilement les éléments de fait exposés ci-dessus laissant supposer l'existence d'une discrimination de [Q] [Z] liée à son origine à l'occasion d'une éventuelle promotion au poste de chef d'équipe.
De même, le moyen tiré de l'absence de candidature du salarié au poste de chef d'équipe avant 2011 est également inopérant dès lors qu'il est établi:
* que le poste à été proposé en premier lieu à Monsieur [B] qui n'avait pourtant émis aucun souhait en ce sens (page 15 des conclusions de l'appelante)
* que la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL n'a procédé à aucun appel à candidature interne sur le poste de chef de l'équipe 'Soudure' et qu'elle n'a jamais, y compris après avoir pourvu ce poste, tenu compte des 'aspirations' réitérées du salarié à devenir chef d'équipe en dépit des bonnes évaluations constantes de ce dernier depuis 2008 (pièces 2.4)
* qu'elle ne s'explique pas suffisamment sur les raisons de l'absence d'évaluation de [Q] [Z] en 2009 et en 2010 qui lui aurait permis de formaliser ses souhaits d'évolution professionnelle, ce qu'il a d'ailleurs fait dès 2011
* qu'en dépit de ses aspirations déclarées, la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL n'a même jamais évalué [Q] [Z] sur ses compétences managériales alors que, selon les propres déclarations de l'employeur à l'inspection du travail en 2013, cette aptitude est le critère prépondérant pour prétendre accéder au poste de chef d'équipe
* que le responsable d'[Q] [Z] en charge de son évaluation n'a jamais jugé utile de renseigner la rubrique 'avis' figurant juste après celle relative aux aspirations à un an du salarié.
De son côté, la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL fait plaider, parfois de façon contradictoire:
- qu'il serait étonnant qu'elle recrute des opérateurs d'origine extra européennes pour les discriminer au niveau de leur promotion professionnelle
- que sur les 14 chefs d'équipe du site, 2 sont d'origine extra européenne
- que le poste finalement attribué à [K] [P] avait auparavant été proposé à Monsieur [B], né au Maroc
- que la question de la discrimination ne se serait jamais posée si elle n'avait pas fait le choix de favoriser la promotion en interne
- que les organigrammes du site de [Localité 4] démontrent que depuis plusieurs années, plusieurs salariés d'origine étrangère occupent des fonctions de chef d'équipe, dont Monsieur [F], né en Tunisie, placé dans une situation rigoureusement identique à celle de [Q] [Z] et qui vient d'être promu comme chef d'équipe
- que les accusation de propos racistes imputés à l'ancienne responsable des ressources humaines, [L] [R], sont mensongers
- qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle que l'employeur est obligé de procéder par voie d'appel à candidature interne pour pouvoir un poste et qu'il lui soit interdit 'de prendre contact avec un ou plusieurs salariés qu'il pressent pour occuper le poste'
- que même en cas d'appel à candidature, l'employeur reste seule décisionnaire quant au choix du candidat
- qu'il n'existe aucun critère légal de promotion professionnelle notamment celui de l'ancienneté et que l'aptitude managériale n'est en rien illicite
- que le directeur du site de l'époque avait estimé que Messieurs [B] et [P] étaient les mieux à même d'animer l'équipe des opérateurs de soudure
- que le fait d'être candidat est un critère indifférent
- que contrairement à [Q] [Z], [K] [P] avait émis le souhait d'évoluer vers des fonctions de chef d'équipe lors de son entretien d'évaluation du mois de mars 2010 et qu'il l'occupe toujours.
Ce faisant, la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL s'abstient de rapporter la preuve qui lui incombe de ce que sa décision de promouvoir [K] [P] au poste de chef de l'équipe soudure par préférence à [Q] [Z] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A cet égard, le cour observe que l'appelante demeure taisante sur ses critères de choix, alors qu'il résulte du rapport de l'Inspection du travail du 12 novembre 2013 que, dans ce processus de recrutement, l'examen des différents dossiers individuels n'a pas fait apparaître que le critère de détention d'un diplôme était prépondérant ni révélé de problèmes de compétence particuliers entre les différents opérateurs de l'équipe, à une exception près.
A fortiori, la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL n'établit pas en quoi l'application desdits critères désignait [K] [P] comme le candidat le plus à même d'exercer les fonctions de chef de l'équipe soudure.
Par conséquent, c'est à juste titre que le jugement déféré a retenu l'existence d'une discrimination liée à l'origine de [Q] [Z] et a condamné la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL à indemniser ce dernier au titre d'une perte de chance d'accéder à une promotion au poste de chef de l'équipe de soudure, préjudice financier parfaitement démontré.
Par conséquent, le montant des dommages et intérêts fixés par les premiers juges à 10 000 € sera confirmé.
2.- Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
[Q] [Z] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL à lui payer la somme de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 1 500 € au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME intégralement le jugement déféré;
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL à payer à [Q] [Z] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
CONDAMNE la SA ARCELORMITTAL SOLUSTIL aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAY
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