Cour de cassation, 28 octobre 1987. 87-80.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.993
Date de décision :
28 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre un arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, du 7 février 1987, qui l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle pour meurtre et tentative de meurtre et contre l'arrêt rendu le même jour par la Cour qui a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 281, 310, 315, 316, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président, après avoir constaté l'absence de divers témoins cités et signifiés, est, malgré l'opposition des parties, passé outre aux débats ; " alors que, en présence de la contestation qui s'était manifestée, il appartenait à la Cour seule de statuer sur l'incident contentieux qui avait pris naissance " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que deux témoins cités n'ayant pas répondu à l'appel de leur nom et que cette absence " n'ayant provoqué aucune contestation sérieuse de la part des parties ", le président de la cour d'assises a déclaré qu'il serait passé outre aux débats ; Attendu qu'il ne résulte ni de cet acte, ni d'aucune autre pièce de la procédure que l'une quelconque des parties ait déposé des conclusions demandant le renvoi de l'affaire à une autre session si les témoins défaillants ne pouvaient être entendus ; que de simples protestations ou réserves, à supposer qu'elles aient été émises, ne constituent pas des conclusions dès lors qu'elles ne précisent pas quelle décision il est demandé à la Cour de prendre ; Qu'en cet état, aucun incident contentieux nécessitant l'intervention de la Cour n'ayant pris naissance, la décision critiquée n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 486, 518, 592 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt de condamnation du 7 février 1987 ne mentionne pas le nom des jurés formant le jury de jugement ; que, dès lors, faute de comporter la preuve de la légalité de la composition de la cour d'assises dont il émane, il ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit, à peine de nullité, que les noms des jurés soient mentionnés dans l'arrêt de la cour d'assises, le procès-verbal de tirage au sort des jurés et des débats contenant, à cet égard, toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
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