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Tribunal Administratif de Toulon, 21 décembre 2023. 2102764

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2102764

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 30 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 20 octobre 2020 ayant entraîné le retrait de trois points sur son permis de conduire dès lors que son véhicule était conduit par son frère. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir l'incompétence du juge administratif pour statuer sur le seul moyen invoqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l'audience, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 2. M. C A soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 20 octobre 2020, ayant entraîné le retrait de quatre points sur son permis de conduire, son véhicule étant conduit par son frère. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction au code de la route relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. C A comme étant manifestement mal fondées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102764

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